Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.911

Arrêt du 18 juillet 2000Pourvoi n° 98-45.911

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Diffazur, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 12 octobre 1998 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section commerce), au profit de Mlle Charlotte X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Diffazur, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, après avertissement donné conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que la société Diffazur s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont deux éléments relatifs au paiement de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ;

Que ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société Diffazur aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372391cd5801467740b78b

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