Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-46.370

Arrêt du 18 juillet 2000Pourvoi n° 98-46.370

Non publiéDiscipline / sanctionsAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association régionale des infirmes moteurs cérébraux (ARIMC), dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1998 par le conseil de prud'hommes de Montmorency (section activités diverses), au profit de Mme Jacqueline X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de l'Association régionale des infirmes moteurs cérébraux (ARIMC), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, après avertissement donné au demandeur conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que l'association ARIMC s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency rendu le 8 octobre 1998 sur une demande dont l'un des chefs tendant à la fixation de son ancienneté à compter de son entrée dans l'établissement conformément à l'article 14 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées présentait un caractère indéterminé ;

Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne l'Association régionale des infirmes moteurs cérébraux (ARIMC) aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéDiscipline / sanctionsAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372093cd580146773ebd52

Poursuivre la recherche