Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-45.531
Cour de cassationl'employeur, dès lors que les seules observations adressées par écrit à un salarié et lui reprochant des faits considérés comme fautifs sont qualifiées d'avertissement ; alors, 2 ) que, conformément à l'article L. 122-43, alinéa 2, du Code du travail, le juge ne saurait considérer la plus basse des sanctions susceptible d'exister dans l'échelle des sanctions comme étant disproportionnée à la faute commise ; alors, 3 ) que, conformément à l'article L. 122-43, alinéa 1er, du Code du travail, au vu des éléments fournis par l'employeur et le salarié à l'appui de leurs allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles, sans faire peser la charge de la preuve sur l'une ou l'autre des deux parties ;