Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 935

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 318
Dernière décision affichée11 octobre 2000
Comprendre ce regroupement

Le classement « Discipline / sanctions » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 318 décisions
11209

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-45.531

Cour de cassation

l'employeur, dès lors que les seules observations adressées par écrit à un salarié et lui reprochant des faits considérés comme fautifs sont qualifiées d'avertissement ; alors, 2 ) que, conformément à l'article L. 122-43, alinéa 2, du Code du travail, le juge ne saurait considérer la plus basse des sanctions susceptible d'exister dans l'échelle des sanctions comme étant disproportionnée à la faute commise ; alors, 3 ) que, conformément à l'article L. 122-43, alinéa 1er, du Code du travail, au vu des éléments fournis par l'employeur et le salarié à l'appui de leurs allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles, sans faire peser la charge de la preuve sur l'une ou l'autre des deux parties ;

11210

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-45.276

Cour de cassation

considérant que le refus délibéré de M. X... de participer à cette réunion à laquelle sa présence était indispensable était dépourvu de caractère fautif, l'arrêt a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, l'existence d'une certaine autonomie dans l'exécution de la prestation de travail, n'est pas de nature à dispenser le salarié, scientifique ayant la qualité de cadre au sein d'un institut de droit privé, de l'obligation de se soumettre aux directives de l'employeur, seul habilité à décider de la marche à suivre pour régler une contestation mettant en cause le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en l'espèce, M. X..., directement rattaché au Directeur des études et recherches en sa qualité de responsable du

11211

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-41.183

Cour de cassation

par lettre du 24 janvier 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que Mme Della X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy 17 novembre 1997) d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de clientèle, alors, selon le moyen, premièrement, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié et qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le fait pour le VRP de protester contre les nouvelles conditions de travail

11212

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-42.518

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1997 d'avoir retenu que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave et de l'avoir en conséquence condamné à payer au salarié des indemnités de préavis, de congés payés y afférents, de licenciement et de salaire correspondant aux journées de mise à pied, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui a constaté que certains griefs n'étaient pas suffisamment corroborés, mais que les principaux faits énoncés dans cette lettre, savoir les faits pour un cadre, directeur d'exploitation, d'avoir avalisé le fonctionnement d'une caisse parallèle de tickets restaurant, et au surplus d'avoir eu une attitude faite de brimades, d'humiliations ou d'insultes à l'égard d'autres membres du

11213

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-42.132

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Frédéric Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1998 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême (section Commerce), au profit : 1 / de la société La Bodega, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de M. X..., pris ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée La Bodega, domicilié en cette qualité au siège de ladite société, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M.

11214

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-43.930

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 27 mai 1998), de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement prononcé sans autorisation de l'inspection du travail et tendant au paiement de dommages-intérêts à ce titre alors, selon le moyen, d'une part, que la protection du premier salarié non mandaté qui demande l'organisation d'élections commence au jour de l'intervention de l'organisation syndicale, peu important que la demande du syndicat ait précédé celle du salarié non mandaté ; que dans ce dernier cas, la protection remonte jusqu'à la date à laquelle le syndicat a demandé l'organisation d'élections ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 425-1, alinéas 8 et 9 du Code du

11215

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-45.491

Cour de cassation

par courrier du mois de janvier 1996 qu'il avait fait l'objet en décembre 1995 d'une réduction de la prime de rendement en raison de son manque de motivation à tenir le poste d'opérateur sur la recompression gaz brut ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de la somme retenue ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 14 septembre 1998) de l'avoir condamnée à payer cette somme au salarié, alors, selon le moyen : 1 ) que la diminution d'une prime de rendement dans les limites contractuellement laissées à l'appréciation de l'employeur ne constitue pas une sanction disciplinaire ; que la cour d'appel ne pouvait reprocher à l'employeur d'avoir diminué la prime, sur la base d'une appréciation

11216

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-45.027

Cour de cassation

l'employeur lui reprochant des malversations, a prononcé sa mise à pied conservatoire le 29 janvier 1996 ; que M. X... a adressé une lettre de démission à la société Y... le 14 février 1996, qu'il a dénoncée le 26 février ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger que l'employeur l'avait contraint à démissionner et que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour dire que M. X... a démissionné de son emploi, l'arrêt énonce que le salarié qui entend contester la réalité de sa démission doit apporter la preuve d'une contrainte exercée à son encontre par l'employeur ; que la société Y... produit aux débats une lettre manuscrite de M. X... datée du 14 février 1996, ainsi rédigée "M.

11217

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2000, 98-45.625

Cour de cassation

considérant que l'attitude de Mme X... était justifiée face aux reproches essuyés le mois précédent dans l'exécution des tâches qu'elle n'avait pas à assumer, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le refus de la salariée portait sur des tâches n'entrant pas dans ses attributions, ce qui ne pouvait pas constituer une faute de sa part, qu'elle avait quitté son bureau suite aux reproches essuyés depuis plusieurs mois concernant l'exécution desdites tâches et au refus de son supérieur hiérarchique de lui confier des travaux correspondant à son emploi et qu'elle n'avait pas pu réintégrer son poste de travail suite à la mise à pied intervenu le même jour, a pu décider que ce

11218

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 98-43.297

Cour de cassation

la salariée s'étaient poursuivis jusqu'en octobre 1994, date de l'engagement des poursuites disciplinaires, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en retenant que l'intéressée avait fait preuve d'insuffisance professionnelle caractérisée par l'indigence du rapport d'étude qu'elle avait remis le 22 juin 1994, la cour d'appel, d'une part, s'est contentée d'approuver les remarques émises par le directeur du personnel sans tenir compte du visa du responsable hiérarchique et technique de la salariée, et alors qu'en retenant que la société avait demandé à la salariée ses propositions pour le 28 octobre 1994 alors qu'

11219

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 98-44.094

Cour de cassation

par lettre du 30 Juillet 1991 pour des faits similaires, dès l instant que la lettre du 30 Juillet 1991 était inopposable au salarié comme étant irrégulière en la forme pour ne lui avoir pas été remise contre décharge dans un délai d un mois, formalités prévues par l article R 122-18 du Code du travail et pour concerner de surplus des faits pour partie antérieurs de plus de deux mois ; alors qu enfin la cour d'appel ne pouvait débouter M.

11220

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-43.630

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant Le Soleil Levant A, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit : 1 / de la société Laboratoires Beaufour, dont le siège est ..., 2 / de l'ASSEDIC des Alpes Maritimes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Comprendre

Guides associés à discipline / sanctions

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.