Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 934

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 318
Dernière décision affichée19 octobre 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 318 décisions
11197

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2000, 98-21.684

Cour de cassation

l'employeur avait pris l'initiative du départ de ces salariés dans les conditions prévues à l'article L. 122-14-13 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité, ainsi que de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant retenu que la rupture du contrat de travail était intervenue à l'initiative de l'employeur, la cour d'appel en a exactement déduit que les sommes litigieuses avaient un caractère indemnitaire ; qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour annuler le redressement portant sur les intérêts des comptes de dépôt à vue, l'arrêt

11198

Cour d'appel d'Agen, 17 octobre 2000, 1999/00616

Cour d'appel

Par jugement du 10 mars 1998 le Conseil de Prud'hommes, présidé par le juge départiteur, a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et, rejetant les autres demandes du salarié, condamné la SA CASINO FRANCE au paiement des sommes suivantes : - 48.600 F à titre d'indemnité de préavis, - 4.860 F à titre de congés payés sans préavis, - 272.209 F à titre d'indemnité de licenciement, - 8.000 F représentant le salaire de la période de mise à pied (1 au 12 septembre 1997), - 5.000 F à titre de solde de congés payés, - 5.000 F en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La Société CASINO FRANCE a régulièrement relevé appel de cette décision. Elle fait valoir que la preuve de l'

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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11199

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-43.606

Cour de cassation

par lettre du 22 mars 1996 pour abandon de poste et transgression des consignes de sécurité ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 6 mai 1998) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, que, 1 ) le temps de pause institué au profit de tout salarié effectuant une journée continue afin d'éviter qu'il travaille 8 heures d'affilée doit nécessairement être pris au cours de son activité et non avant même qu'il ait débuté cette activité, peu important que la tranche horaire au cours de laquelle ce repos doit être prise n'ait pas été précisée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui dénie au temps de pause sa véritable vocation, a violé ensemble les dispositions des articles L.

11200

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-45.479

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 1998) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui, après avoir constaté que, dans l'avertissement du 10 décembre 1991, il avait été précisé à M. de X... que son contrat de travail était conclu pour un temps plein de 39 heures et qu'il devait rendre compte de son temps de travail et de l'avancée de ses travaux, et que, malgré ce rappel clair, M. de X... s'était à nouveau rendu sans autorisation en Corse pour dispenser une formation pour son compte personnel et s'était fait rétribuer personnellement pour ses six jours de stage pris sur son temps de travail pour lequel il percevait un salaire pour un temps plein, a

11201

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-45.091

Cour de cassation

l'employeur de fournir des réponses et preuves liées aux faits invoqués, par l'intermédiaire de son avocat, n'a pas été suivie d'effet ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de la procédure, ni de l'arrêt que le salarié ait formé, devant les juges du fond, une demande fondée sur l'irrégularité de la procédure de licenciement ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, ne saurait être accueilli ; Sur les quatrième et cinquième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute lourde, en retenant des motifs non repris dans la lettre de licenciement ; Mais attendu que les moyens ne tendent qu'à remettre en

11202

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2000, 98-43.456

Cour de cassation

par lettre du 15 mars 1995, ainsi rédigée : "Nous nous voyons dans l'obligation de procéder à la résiliation de votre contrat de travail pour des causes réelles et sérieuses notifiées dans nos courriers du 2 mai 1995, 17 mai 1994, 3 juin 1994, 28 février 1995, 6 mars 1995 et 8 mars 1995" ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce essentiellement que l'article L. 122-14-2 du Code du travail n'interdit pas une motivation par renvoi exprès à une missive précédente, telle que la mise à pied conservatoire visant précisément le ou les faits reprochés, dès lors que ce renvoi est précis et qu'aucune erreur n'est possible sur la nature des faits reprochés ;

11203

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2000, 99-60.276

Cour de cassation

l'employeur fondait son argumentation n'ayant pas été communiqué, le tribunal d'instance a violé le principe du contradictoire, que, de cinquième part, il ressort des pièces communiquées que le syndicat FO subit une discrimination de la part de l'employeur qui pratique à son égard la ségrégation ; Mais attendu, d'abord, que sous couvert du grief non établi en l'espèce, de non-respect du principe du contradictoire et de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de faits et de preuve, appréciés souverainement par le juge du fond ; Et attendu, ensuite, que le tribunal d'instance, dans l'exercice de ce pouvoir souverain, a estimé, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse ;

11204

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2000, 00-60.013

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Cécile J..., demeurant ... sur la Lys, 62990 Offin, en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1999 par le tribunal d'instance de Montreuil-sur-Mer, au profit : 1 / de Mme Corinne X..., demeurant ..., 2 / de Mlle Denise G..., demeurant ..., 3 / de Mlle Monique A..., demeurant ..., 4 / de Mme Véronique D..., demeurant ..., 5 / de Mme Claudine Y..., demeurant ..., 6 / de Mme Marthe I..., demeurant ..., 7 / du président-directeur général de la société à responsabilité limitée GMP - Groupe Marseille participation, 8 / du président-directeur général de la société à responsabilité limitée Protiss, 9 / du président-directeur général de la société à responsabilité limitée TMG, tous trois…

11205

Cour d'appel de Reims, 11 octobre 2000, 97/03128

Cour d'appel

Vu les conclusions de la société SU en dates des 16 juin et 25 juillet 2000, reprises oralement à l'audience du 30 août 2000 par l'appelante laquelle demande à la cour, vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES le 19 mars 1999, de constater que Daniel X... a été désigné en qualité de délégué du personnel en application du dernier alinéa de l'article L 412-11 du code du travail et non en application de l'alinéa 2 du même article, de constater que le mandat de délégué syndical de Daniel X... a pris fin le 29 mars 1996 lors de l'absence de reconduction de son mandat de délégué du personnel, de dire et juger que la procédure prévue à l'article L 412-15 dernier alinéa du code du travail était inapplicable à l'

11206

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-43.798

Cour de cassation

l'employeur avait motivé ces mesures par une cause réelle et sérieuse et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé le litige et a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il appartient au juge de restituer aux faits invoqués leur véritable qualification, nonobstant celle qu'ont pu lui donner les parties ; qu'ayant retenu que l'employeur avait entendu faire produire un effet immédiat au licenciement, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que le licenciement reposait sur une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale,

11207

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-43.427

Cour de cassation

Vu les articles 125, 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que ne peuvent être frappés d'appel indépendamment du jugement sur le fond, sauf cas spécifiés par la loi, les jugements qui ne touchent pas le principal ou qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance ; Attendu que M. X... a été engagé, le 15 novembre 1995, en qualité de chauffeur par M. Y... ; qu'il a été licencié le 27 janvier 1997 ; qu'il a signé le 30 janvier 1997 un écrit intitulé : "reçu pour solde de tout compte" ; que, par jugement du 16 décembre 1996, le conseil de prud'hommes, qu'il a saisi de diverses demandes, a rejeté la fin de non-recevoir tirée du reçu pour solde de tout

11208

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-43.459

Cour de cassation

l'employeur, s'il justifie de ses calculs à partir de l'horaire de travail qu'il a fixé, n'amène aucun élément sur le nombre d'heures réellement travaillées ; Qu'en statuant ainsi alors que l'employeur faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il versait aux débats les relevés des disques du chronotachygraphe ainsi que l'analyse mois par mois à partir de ces derniers des heures réellement accomplies par le salarié, la cour d'appel a dénaturé ces pièces et les conclusions s'y référant et ainsi violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Boizumeau au paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 31 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet,

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