Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-60.276
Arrêt du 12 octobre 2000Pourvoi n° 99-60.276
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- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / le syndicat CGT-FO des personnels de nettoyage de la région parisienne, dont le siège est ...,
2 / l'Union départementale des syndicats confédérés FO de Paris, dont le siège est ...,
3 / M. Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 mai 1999 par le tribunal d'instance de Clichy, au profit de la société Groupe Penaville Sarema, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Groupe Penaville Sarema, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que le syndicat CGT-FO des personnels de nettoyage, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Clichy, 4 mai 1999) d'avoir annulé la désignation du 12 février 1999 de M. Y... en qualité de délégué syndical au sein de la société Sarema, alors, selon le pourvoi, que, de première part, cette désignation qui pourvoit au remplacement de la déléguée syndicale antérieurement désignée, était intervenue dans le seul intérêt des salariés ; que, de deuxième part, au jour de la désignation, le licenciement de M. Y... qui n'avait reçu aucune convocation à un entretien préalable, n'était pas imminent ; que, de troisième part, le tribunal d'instance qui a tenu compte de sanctions prononcées en 1996, a violé l'article L. 122-41 du Code du travail, que, de quatrième part, le règlement intérieur sur lequel l'employeur fondait son argumentation n'ayant pas été communiqué, le tribunal d'instance a violé le principe du contradictoire, que, de cinquième part, il ressort des pièces communiquées que le syndicat FO subit une discrimination de la part de l'employeur qui pratique à son égard la ségrégation ;
Mais attendu, d'abord, que sous couvert du grief non établi en l'espèce, de non-respect du principe du contradictoire et de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de faits et de preuve, appréciés souverainement par le juge du fond ;
Et attendu, ensuite, que le tribunal d'instance, dans l'exercice de ce pouvoir souverain, a estimé, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372386cd5801467740af24
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372386cd5801467740af24.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 octobre 2000.
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