Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 933

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 318
Dernière décision affichée31 octobre 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 318 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 95-45.349

Cour de cassation

Lorsque deux commissions de discipline doivent statuer sur un projet de sanction, la saisine de l'une d'elles dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 122-41 du Code du travail devant séparer l'entretien préalable du prononcé du licenciement, a pour effet d'interrompre ce délai et de le suspendre pendant toute la durée de la saisine ; la seconde commission saisie à son tour pendant la durée de la saisine, l'est valablement. Compte tenu de la suspension du délai prévu à l'article L. 122-41 du Code du travail, le licenciement a été valablement prononcé dans le délai d'un mois de l'avis donné par la seconde commission.

11186

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-45.660

Cour de cassation

il résulte du chapitre XV du règlement intérieur type annexé à la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale qu'en contrepartie du maintien du salaire intégral pendant la période de maladie, le salarié est contraint à se plier aux contrôles médicaux effectués à la demande de l'organisme payeur ; que l'autorisation de sortie du salarié en arrêt de maladie ne se présumant pas, il résulte de l'absence d'indication à cet égard sur l'avis d'arrêt de travail que cette autorisation n'a pas été accordée ; que le conseil de prud'hommes ayant constaté que la prescription médicale d'un repos à la campagne du salarié ne comportait aucune indication d'heures autorisées de sortie et que le médecin-contrôleur de la CNAVTS n'avait pu exécuter

11187

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 99-40.955

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que la société Alarme Sécurité Viellard s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône rendu le 17 décembre 1998 sur une demande dont l'un des chefs tendant à l'annulation d'une sanction disciplinaire présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi : Condamne la société Alarme Sécurité Viellard aux dépens ;

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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11188

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-44.078

Cour de cassation

par contrat de travail du 15 novembre 1985, Mme X... a été engagée en qualité de directrice de magasin Damart de Lens puis de Douai ; qu'après mise à pied conservatoire elle a été licenciée le 15 octobre 1991 pour refus d'appliquer les instructions et pour comportements et propos outranciers vis-à-vis de subordonnés et de son supérieur hiérarchique ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 mai 1998) de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les juges ont l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs adressés au salarié pour faute grave ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement mentionnait quatre griefs, à savoir deux

11189

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-43.939

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 mai 1997) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, 1 ) que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; que Mme X... faisait valoir que l'inventaire, d'où résulterait l'existence de produits périmés, avait été établi par l'employeur ; qu'en retenant néanmoins cet inventaire comme preuve d'une faute grave commise par l'intéressée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, 2 ) subsidiairement, que le contrat prévoyait que Mme X...

11190

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-43.756

Cour de cassation

par lettre du 29 mars 1994 ; qu'estimant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, il a saisi le conseil de prud'hommes pour réclamer diverses indemnités ; que l'employeur a demandé à titre reconventionnel des dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mai 1998) d'avoir écarté la faute grave et de l'avoir condamné, en conséquence, à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen, que, 1 / constitue une faute grave la persistance du salarié dans un comportement fautif déjà sanctionné par l'employeur; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que M. Y... avait été exclu d'

11191

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-45.339

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que l'appel a été formé par lettre recommandée parvenue dans les délais légaux au greffe du conseil de prud'hommes qui a rendu la décision entreprise ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a estimé que la preuve était rapportée de menaces de mort proférées par M. X... envers un autre salarié de l'entreprise sur les lieux du travail, a ainsi fait ressortir que ce grief, énoncé dans la lettre de licenciement était matériellement vérifiable, et qu'elle a motivé le rejet de la demande de rappel de salaire en retenant qu'elle s'appliquait à une période de mise à pied conservatoire ; Attendu, enfin, que les juges du fond, lorsque deux parties succombent respectivement sur quelques chefs de leurs prétentions

11192

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-45.196

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-41 et L. 122-43 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure, la cour d'appel a énoncé que si le défaut de mention dans la lettre de convocation à l'entretien préalable de la possibilité d'être assisté, donne lieu à indemnité, en l'espèce, cette omission n'a causé aucun préjudice à l'intéressée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation de l'avertissement de la faculté qui lui est ouverte par l'article L. 122-41 du Code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice qu'il appartient au juge de réparer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions

11193

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-43.760

Cour de cassation

par contrat de travail du même jour la société GID a pris à son service Mme X... pour une durée déterminée devant expirer le 31 décembre 1992 ; que par lettre du 27 octobre 1992, après un entretien suivi d'une mise à pied conservatoire, l'employeur a invoqué une faute grave et rompu le contrat ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 1998) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-14 du Code du travail qu'en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et

11194

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 99-60.402

Cour de cassation

par lettre de l'Union locale CGT du 15 avril 1999, de l'imminence de la candidature de M. X... aux élections de délégué du personnel est antérieure à la convocation de ce dernier à un entretien préalable de licenciement, a fait, en statuant ainsi, une fausse application de la loi qui implique que la fraude aux élections professionnelles s'entend de toute candidature inspirée non par l'intérêt de la collectivité des salariés mais d'un intérêt strictement personnel ; qu'en cela, la candidature d'un salarié menacé de licenciement peut être tenue pour frauduleuse et la fraude implique qu'il soit établi que le salarié avait connaissance de cette menace de licenciement au moment de sa candidature ; qu'en l'espèce, il est indiscutable que dès la réception de sa lettre d'avertissement du 7 avril 1999, M.

11195

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-45.561

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Salon de Provence rendu le 18 septembre 1998 sur une demande dont l'un des chefs tendant à obtenir l'annulation d'une sanction disciplinaire présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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11196

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-45.114

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas donné suite au projet de licenciement qui avait été envisagé par le supérieur de M. X... et que ce dernier n'avait subi aucun préjudice, n'était pas tenu de se livrer à d'autres recherches ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du mémoire annexé : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel de n'avoir pas répondu aux conclusions du salarié et de n'avoir pas motivé sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en les rejetant en décidant que le seul fait établi justifiant une réparation, dont elle a évalué le montant, concernait les modalités d'affichage d'un tract ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ;

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