Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 932

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 318
Dernière décision affichée22 novembre 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 318 décisions
11173

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 99-60.454

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Alstom entreprise, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / la société Cegelec Paris, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / la société Cegelec Lyon, dont le siège est ..., 4 / la société Cegelec Sud-Est, société anonyme, dont le siège est ...

11174

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-44.668

Cour de cassation

par lettre qui n'était parvenue à l'Opéra que le 11 mai 1995, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté résultant de l'article L. 122-43 du Code du travail en décidant qu'il n'y avait pas lieu d'annuler la mise à pied ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la rétrogradation du 18 juillet 1995 et du versement du rappel de salaire correspondant, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-40 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que "l'ensemble des griefs fondés sur la manière défectueuse dont Mme A... s'acquittait de ses obligations

11175

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-43.709

Cour de cassation

par lettre du 1er janvier 1974, l'employeur a notifié au salarié un avertissement pour notamment absence de rapport d'activité en mentionnant que ce fait constituait une faute contractuelle ; que par lettre du 9 mars 1994, le salarié a été licencié pour faute grave pour notamment "refus de rédiger des rapports d'activité" ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demande ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté pour partie de ses demandes de rappel de primes d'objectifs et de commissions, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que les fiches de calcul et les pièces justificatives avaient été régulièrement communiquées à la société H.I.S.

11176

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-43.953

Cour de cassation

par lettre du 21 décembre 1994, la salariée a adressé à l'employeur un certificat médical de grossesse daté du 9 décembre 1994, selon lequel l'état de grossesse était du 5ème mois ; que prétendant que l'employeur avait connaissance de son état de grossesse au moment du licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale le 16 juin 1995 de demandes sur le fondement de l'article L.122-25-2 du Code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 23 mars 1998) d'avoir décidé que le reçu pour solde de tout compte n'avait pas d'effet libératoire vis-à-vis de l'employeur, alors, selon le moyen, que ce faisant la cour d'appel a violé l'article L.122-17 du Code du travail ; que la mention manuscrite "

11177

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-45.435

Cour de cassation

l'employeur qui connaissait les faits l'a conservé à son service pendant vingt jours avant de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, ne peut se prévaloir d'une faute grave rendant impossible la poursuite des rapports de travail même pendant la durée limitée du préavis, et que derechef, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

11178

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-44.192

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 3 avril 1998) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, premièrement, que constituent des éléments objectifs les attestations de salariés qui ont été victimes de propos et de gestes déplacés de la part d'un salarié, de sorte que la cour d'appel qui fait reproche à l'employeur de ne pas avoir obtenu la déposition personnelle de tous les salariés interrogés, viole les articles L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'au surplus, viole ces textes, l'arrêt qui énonce que la déposition d'un supérieur hiérarchique ayant entendu les plaintes du personnel ne serait "qu'une simple opinion qui ne permet pas d'établir les griefs allégués" et qui

11179

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-43.989

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour dire que la société CARA était fondée à rompre le contrat en cours du préavis et débouter M. Z... de ses demandes en paiement d'un complément d'indemnité de préavis et de la partie modulable de la prime de rendement, la cour d'appel énonce que l'ensemble des manquements, découverts par l'employeur, postérieurement au licenciement, compte tenu de leur importance et de leur répétition, caractérise une faute grave ; Attendu, cependant, que si la découverte ou la commission au cours du préavis d'une faute grave peut entraîner l'interruption de l'exécution de ce préavis, il en est autrement si le salarié est dispensé de l'exécuter ; qu'en cas de dispense, l'indemnisation lui est acquise ;

11180

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-44.054

Cour de cassation

l'employeur a nécessairement écarté le caractère conservatoire de la mise à pied puisque le salarié était censé revenir dans l'entreprise après l'entretien ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement du conseil de prud'hommes que le salarié ait soutenu qu'il avait fait l'objet d'une double sanction pour les mêmes faits, que le moyen mélangé de fait et de droit, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Davisca ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience

11182

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-43.218

Cour de cassation

La modification introduisant une coupure de plusieurs heures dans la journée de travail et instituant des horaires variant chaque semaine sur un cycle de 5 semaines ne se borne pas à un simple changement d'horaire relevant du pouvoir de direction de l'employeur, mais institue le passage d'un horaire fixe à un horaire variable et constitue en conséquence une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser.

11183

Cour d'appel d'Angers, 7 novembre 2000, 1999/00207

Cour d'appel

par courrier du 10 mars 1998. Contestant son licenciement, Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes du MANS aux fins d'obtenir 279,86 F de prime d'assiduité sur préavis, 27,98 F de congés payés sur prime d'assiduité sur préavis, 1 300 F de prime exceptionnelle, 130 F de congés payés sur prime exceptionnelle, 54 568 F d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, d'ordonner l'exécution provisoire du jugement, d'ordonner la remise d'un certificat de travail modifié sous astreinte. Par jugement 5 novembre 1998, le Conseil de Prud'hommes du MANS a dit que le licenciement de Madame X... Y... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, le Conseil a fait droit aux demandes de Madame X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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11184

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 99-13.329

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les séances de coiffure hebdomadaires étaient imposées par la société Chanel à ses salariées pour les besoins de leurs fonctions, celles-ci étant ainsi contraintes en permanence de porter une coiffure dont le style leur était imposé ; qu'en relevant dès lors que ces séances revêtaient néanmoins la nature d'un avantage, les salariées bénéficiant ainsi d'une coiffure y compris dans leur vie extra-professionnelle, lorsqu'il résultait pourtant de la nature même de la prestation que les salariées étaient contraintes de se soumettre aux critères d'apparence définis par l'employeur y compris dans leur vie extra-professionnelle, et que la charge correspondant à cette prestation luxueuse ne constituait pas

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