Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 931

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 318
Dernière décision affichée29 novembre 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 318 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-44.283

Cour de cassation

par courrier du 11 août 1995, l'employeur a notifié à la salariée, qui exerçait son activité à Bourges, sa mutation à Nantes ; qu'il lui a ensuite proposé, par courrier du 12 septembre 1995, une affectation à Vénissieux avec maintien de son coefficient de rémunération mais rétrogradation dans la classification d'agent de sécurité ; qu'ayant refusé ces affectations, la salariée a été licenciée pour faute grave le 5 octobre 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires et de congés payés ainsi que d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 5 juin 1998) de l'avoir condamné, à payer à la salariée des indemnités pour

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-45.071

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1998 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile, section sociale), au profit de la société Lalande, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-45.048

Cour de cassation

il résulte des feuilles de travail versées aux débats que M. X... avait l'habitude, dans le cadre de son poste de maintenance entretien d'effectuer des travaux de soudure ; qu'il a motivé son refus non pas par le fait qu'il se serait agi d'un travail dangereux, mais parce qu'il prétendait ne pas savoir souder ; que le responsable du service a indiqué que ce travail n'était pas dangereux et ne nécessitait aucune technicité particulière ; que le bureau Veritas intervenu le 22 janvier 1997 a constaté qu'après une heure d'épreuve, aucune fuite ni déformation n'était constatée ; qu'il apparaît que le caractère dangereux de l'intervention nullement démontré n'a été invoqué que tardivement ; que ce refus traduit en réalité la mauvaise volonté habituelle de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-43.638

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 21 avril 1998) d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, la cour d'appel, en retenant que le fait pour une aide ménagère de conserver, après son décès, les meubles de faible valeur et les clés de l'appartement d'une personne aidée qui l'avait désignée exécutrice testamentaire pour l'organisation de ses obsèques constituait l'acceptation d'une donation prohibée par le règlement intérieur de l'association, a violé les articles 909 et 1125-1 du Code civil, l'article 209 bis du Code de la famille et de l'aide sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'association prohibait l'acceptation par les aides à domicile de gratifications,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-43.308

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que "le règlement intérieur pris en conformité avec la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité étendue par arrêté du 25 juillet 1985, et dont Mlle X... avait connaissance, prévoit dans son article 1 : "un planning de travail est fourni au salarié en fonction du poste qui lui est assigné ; ce planning est susceptible de varier tant au point de vue horaire que lieu de travail et amplitude en fonction des paramètres suivants : non adaptation sur le poste assigné, laxisme sur le poste, toute situation pouvant aboutir au déplacement de l'agent, besoins impératifs de la société, demande du client, rapprochement du domicile" ; qu'il s'ensuivait que l'employeur ne pouvait

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-42.657

Cour de cassation

par lettre du 24 avril 1994 ; que, contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société William Pitters international fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 mars 1998) d'avoir dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que, selon l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, sans faire supporter la charge de la preuve sur l'une d'elle ; que pour déclarer le licenciement de M. San Macario dépourvu de cause réelle et

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-43.781

Cour de cassation

Vu les articles L. 132-4 du Code du travail, ensemble les articles 38 à 41 de la Convention collective du personnel des sociétés d'assurance de la région parisienne ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la convention ou l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur ; que selon les seconds, le conseil de discipline doit être obligatoirement consulté pour tout manquement aux règles de discipline ou pour toute faute y compris les fautes professionnelles et la mauvaise volonté de l'intéressé ; qu'en cas de faute grave, l'employeur réunit dès que possible et dans un délai maximum de 12 jours ouvrables le Conseil de discipline qui formule un avis motivé ;

11168

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-43.635

Cour de cassation

Revêt, eu égard à son montant de 5 000 francs, un caractère dérisoire et, partant, ne constitue pas une véritable concession de la part de l'employeur, en sorte que la transaction était nulle, l'indemnité forfaitaire transactionnelle accordée au salarié qui, victime d'un accident du travail, a été licencié par l'employeur invoquant son inaptitude physique, le risque de rechute et l'impossibilité de lui proposer un autre poste de travail.

11170

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-43.029

Cour de cassation

Le licenciement qui est précédé d'une proposition de mutation consistant en une rétrogradation d'un directeur général à des fonctions commerciales comportant une diminution de salaire, et d'une mise à pied conservatoire, présente nécessairement un caractère disciplinaire. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui déboute un salarié de sa demande en paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans caractériser une faute à la charge de celui-ci.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-45.433

Cour de cassation

par arrêté du 13 avril 1988 ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'activité principale de l'entreprise entrait dans le champ d'application professionnel de la convention collective précitée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes fondées sur la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, l'arrêt rendu le 17 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

11172

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-43.283

Cour de cassation

par lettre du 16 mai 1995 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1998), de l'avoir condamné à payer à M. X..., qui avait fait l'objet d'une mise à pied puis d'un licenciement, en raison d'une absence non autorisée du 14 avril 1994 au 4 mai 1994, le salaire de la période de mise à pied et les indemnités de préavis et de licenciement ainsi que celles relatives aux congés payés y afférents ; alors que, selon le moyen, 1 / il a fait valoir devant la cour d'appel que non seulement il n'avait pas pris la peine entre le 14 avril 1994 et le 4 mai 1994, de l'informer du motif de son absence et en particulier du décès de son frère, mais qu'il n'avait même pas été en mesure de présenter un certificat de décès de celui-ci,

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