Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 930

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 318
Dernière décision affichée19 décembre 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 318 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-43.327

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que Mme X... engagée le 1er novembre 1978, par la société Hachette aux droits de laquelle se trouve la société Relais H, exerçait depuis 1978, en qualité de titulaire, les fonctions de gestion d'un point de vente ; qu'elle a été licenciée par lettre du 20 décembre 1993, pour les motifs énoncés, dans la lettre de licenciement, en ces termes : "prélèvement, à des fins personnelles, dans la caisse de votre point de vente, fausse déclaration sur le produit tabac en ce qui concerne l'évaluation du vol commis dans la nuit du 17 au 18 août 1993" ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 99-41.082

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que la société Optipress s'est pourvue en cassation contre deux jugements du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 19 novembre 1998 sur une demande dont l'un des chefs tendant à la remise d'une lettre de licenciement présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne la société Optipress aux dépens ; Ainsi fait et jugé par

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 99-43.067

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que la société Joker s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Mâcon rendu le 20 avril 1999 sur une demande dont l'un des chefs tendant à l'annulation d'une sanction disciplinaire présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Joker aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-46.036

Cour de cassation

La visite de reprise prévue aux alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail à l'issue de laquelle le salarié a été déclaré par le médecin du Travail apte à reprendre le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique met fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ou l'accident ; la saisine de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, après la visite de reprise du médecin du Travail, n'a pas pour effet d'entraîner une nouvelle suspension du contrat de travail, celle-ci ne pouvant résulter aux termes de l'article L. 122-32-1 du Code du travail que de l'avis de la commission de soumettre le salarié à un stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle.

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Cour de cassation, Assemblée plénière, 8 décembre 2000, 97-44.219

Cour de cassation

Les licenciements ont une cause économique réelle et sérieuse lorsqu'il est établi que la réorganisation de l'entreprise, qui entraîne des suppressions d'emplois, est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Dès lors, a violé les articles L. 321-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-46.107

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt (Toulouse, 13 novembre 1998) d'avoir décidé que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que : 1 / la société avait licencié le salarié pour faute grave pour avoir physiquement agressé M. Y..., ce qui était attesté par un autre salarié M. Z..., ce dernier ayant indiqué avoir assisté à une vive altercation entre M. A... et M. X..., indiquant encore avoir entendu un bruit sourd de chaises et avoir "vu M. A... se jeter sur M. X..., le prendre par le col de la chemise, le secouer vivement" ; que M. X... indiquait que M. A... l'avait bloqué dans le coin du bureau, que la pression sur les carreaux (baie vitrée) était telle qu'il avait cru qu'ils allaient se briser, que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-45.785

Cour de cassation

l'employeur qui charge un salarié d'assister à un pot alcoolisé pendant une après-midi entière afin de percevoir le climat social de l'entreprise autorise nécessairement ce dernier à ingérer de l'alcool en infraction au règlement intérieur de l'entreprise, l'empêchant par la suite de se prévaloir de l'état débriété de ce dernier à l'appui d'un licenciement pour faute grave ; qu'en décidant dès lors que le fait que la société Carrefour avait suggéré la présence de X... au pot ne constituait pas une autorisation d'ingérer de l'alcool de nature à excuser le comportement du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 ) la cour d'appel a constaté que X... avait été chargé par la direction d'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-43.036

Cour de cassation

par lettre du 23 octobre 1993 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 2 mars 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel a violé le dernier alinéa de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et que la décision n'est pas suffisamment motivée ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les négligences reprochées à la salariée s'étaient poursuivies malgré un avertissement de l'employeur, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a pu décider, par une décision motivée, que Mme X... avait commis une faute et a estimé que la faute était sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-43.593

Cour de cassation

par lettre du 20 juillet 1995 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 30 avril 1998) de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses indemnités et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage, alors que, selon le moyen : 1 / le motif du licenciement énoncé dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est : "courrier de notre constructeur daté du 31 mai 1995, qui pour moi est un blâme" ; qu'en affirmant néanmoins que "selon la lettre de licenciement du 20 juillet 1995, M. X... a été licencié pour avoir emprunté sans autorisation, le 8 avril 1995, un véhicule Ford Mondeo et pour avoir, le 9 avril 1995, causé un accident mortel qui a détruit le véhicule appartenant à Crédit Ford", la cour

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2000, 98-21.483

Cour de cassation

la salariée a saisi le conseil de discipline sur le fondement de l'article 23 de la convention collective du Crédit mutuel maritime du 3 juin 1988 ; que cette instance ayant déclaré le recours irrecevable comme tardif l'intéressée a alors saisi la Commission nationale paritaire, qui a rendu un avis le 13 décembre 1996 ; que l'employeur ayant mis à exécution la sanction, Mme X... a sollicité sa réintégration devant le juge des référés ; Attendu que la Fédération française de syndicat CFDT banques et Mme X... reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'intéressée de sa demande de réintégration dans ses fonctions et dans ses droits de responsable d'agence suite à la rétrogradation dont elle avait fait l'objet le 26 août 1996 ; alors, selon le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2000, 99-10.085

Cour de cassation

la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Hérault, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, la Caisse de mutualité sociale agricole a réintégré dans l'assiette des cotisations dont M. X..., exploitant agricole, était redevable, au titre du quatrième trimestre des années 1987 à 1991, les sommes versées à plusieurs ouvriers agricoles travaillant au forfait à la taille des vignes du domaine ; que la cour d'appel (Montpellier, 5 novembre 1998) a débouté M. X... de son recours ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, que la relation de travail salariée se

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 99-41.079

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Joseph X..., demeurant ..., 2 / M. Charles Z..., demeurant ..., 3 / M. José Y... Pedro, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1999 par le conseil de prud'hommes d'Evry (section Commerce), au profit de la Société de transports automobiles et de voyages (STRAV), société anonyme, dont le siège est 19, route nationale 6, 91801 Brunoy Cedex, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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