Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.036

Arrêt du 6 décembre 2000Pourvoi n° 98-43.036

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 2 mars 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu qu'après avoir relevé que les négligences reprochées à la salariée s'étaient poursuivies malgré un avertissement de l'employeur, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a pu décider, par une décision motivée, que Mme X. avait commis une faute et a estimé que la faute était sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1998 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de la société Le Crépan, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée, le 1er octobre 1981, par l'association Crépan ; qu'elle a été licenciée pour faute, par lettre du 23 octobre 1993 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 2 mars 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel a violé le dernier alinéa de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et que la décision n'est pas suffisamment motivée ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les négligences reprochées à la salariée s'étaient poursuivies malgré un avertissement de l'employeur, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a pu décider, par une décision motivée, que Mme X... avait commis une faute et a estimé que la faute était sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions

Identifiants et source

Identifiant source
613723accd5801467740cc30

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723accd5801467740cc30.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 décembre 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.