Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.036
Arrêt du 6 décembre 2000Pourvoi n° 98-43.036
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 2 mars 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
- Portée: Mais attendu qu'après avoir relevé que les négligences reprochées à la salariée s'étaient poursuivies malgré un avertissement de l'employeur, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a pu décider, par une décision motivée, que Mme X. avait commis une faute et a estimé que la faute était sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1998 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de la société Le Crépan, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée, le 1er octobre 1981, par l'association Crépan ; qu'elle a été licenciée pour faute, par lettre du 23 octobre 1993 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 2 mars 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel a violé le dernier alinéa de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et que la décision n'est pas suffisamment motivée ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les négligences reprochées à la salariée s'étaient poursuivies malgré un avertissement de l'employeur, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a pu décider, par une décision motivée, que Mme X... avait commis une faute et a estimé que la faute était sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723accd5801467740cc30
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723accd5801467740cc30.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 décembre 2000.
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