Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.283

Arrêt du 22 novembre 2000Pourvoi n° 98-43.283

Non publiéLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1998), de l'avoir condamné à payer à M. X., qui avait fait l'objet d'une mise à pied puis d'un licenciement, en raison d'une absence non autorisée du 14 avril 1994 au 4 mai 1994, le salaire de la période de mise à pied et les indemnités de préavis et de licenciement ainsi que celles relatives aux congés payés y afférents.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Imprimerie Laville et compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Rachid X..., demeurant ..., bât 4, 93100 Montreuil-sous-Bois,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Imprimerie Laville et compagnie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 1er octobre 1984 par la société Imprimerie Laville ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 16 mai 1995 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1998), de l'avoir condamné à payer à M. X..., qui avait fait l'objet d'une mise à pied puis d'un licenciement, en raison d'une absence non autorisée du 14 avril 1994 au 4 mai 1994, le salaire de la période de mise à pied et les indemnités de préavis et de licenciement ainsi que celles relatives aux congés payés y afférents ; alors que, selon le moyen,

1 / il a fait valoir devant la cour d'appel que non seulement il n'avait pas pris la peine entre le 14 avril 1994 et le 4 mai 1994, de l'informer du motif de son absence et en particulier du décès de son frère, mais qu'il n'avait même pas été en mesure de présenter un certificat de décès de celui-ci, ni par conséquent de prouver la réalité de motif de son absence et que l'arrêt attaqué en ne s'expliquant pas sur ce chef essentiel des conclusions de l'employeur, a omis de répondre aux dites conclusions et ainsi violé les articles 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / en se fondant exclusivement sur les prétendues circonstances dramatiques, qui auraient motivé le départ de M. X... et la prolongation de son séjour en Algérie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article 1315 du Code civil et les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14 du Code du travail, ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, qu'après avoir relevé que des circonstances dramatiques avaient motivé le départ du salarié et la prolongation de son séjour en Algérie, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu décider que l'absence du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne caractérisait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Imprimerie Laville et compagnie aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
6137238acd5801467740b1f6

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137238acd5801467740b1f6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 novembre 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.