Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.054

Arrêt du 14 novembre 2000Pourvoi n° 98-44.054

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre sociale), au profit de la société Davisca, société à responsabilité limitée dont le siège est Port de Beaulieu-sur-Mer, 06310 Beaulieu-sur-Mer,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., embauché le 12 octobre 1991 en qualité de chef de rang par la société Davisca, exploitant un restaurant, a été licencié pour faute grave le 30 septembre 1993, après une mise a pied du 16 septembre 1993 au 25 septembre 1993, date de l'entretien préalable ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 1998) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'un même fait ne peut donner lieu à une double sanction et qu'en limitant l'étendue de la mesure de mise à pied au jour de l'entretien et non au jour du licenciement, mesure définitive, l'employeur a nécessairement écarté le caractère conservatoire de la mise à pied puisque le salarié était censé revenir dans l'entreprise après l'entretien ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement du conseil de prud'hommes que le salarié ait soutenu qu'il avait fait l'objet d'une double sanction pour les mêmes faits, que le moyen mélangé de fait et de droit, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Davisca ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137237dcd5801467740a764

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