Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.400

Arrêt du 15 juin 2000Pourvoi n° 98-43.400

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Une modification du contrat de travail, prononcée à titre de sanction disciplinaire contre un salarié, ne peut lui être imposée, à défaut d'accord de ce dernier ; l'employeur peut, cependant, dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, au lieu et place de la sanction refusée.
  • Il s'ensuit qu'à défaut d'accord du salarié, engagé en qualité de cadre, à la sanction de rétrogradation qui emportait modification de son contrat de travail, celui-ci était fondé à se prévaloir du maintien de son statut de cadre.
  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu qu'une modification du contrat de travail, prononcée à titre de sanction disciplinaire contre un salarié, ne peut lui être imposée ; que, cependant, à défaut d'accord du salarié, l'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, aux lieu et place de la sanction refusée ;

Attendu que M. X... a été engagé le 28 février 1991 par la société Spapa en qualité de technicien de maintenance informatique, position cadre ; que son employeur lui reprochant des fautes professionnelles, il a été sanctionné par une journée de mise à pied le 9 juin 1994 puis, à la suite de nouvelles fautes, il a été rétrogradé au statut d'ETAM le 5 septembre 1994 ; qu'il a été licencié le 5 décembre 1994 au motif que ses nombreuses absences pour maladie perturbaient le bon fonctionnement de l'entreprise, rendant nécessaire son remplacement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation des sanctions disciplinaires prises à son encontre et le paiement de rappels de salaire et de congés payés et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la remise de documents ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de rappels de salaires et de congés payés sur la base du statut de cadre et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que pour contester le bien-fondé de son licenciement, M. X... invoque les dispositions de la convention collective du bâtiment " ingénieurs assimilés cadres " qui prévoient une garantie d'emploi d'une durée de 90 jours en cas d'absence du salarié pour maladie ; que cette garantie d'emploi ne peut trouver à s'appliquer que dans la seule mesure où la rétrogradation au statut ETAM infligée au salarié serait inopérante ; que, pour dénier toute portée à cette sanction notifiée le 5 septembre 1994, M. X... se borne à invoquer son inopposabilité, faute pour lui d'avoir donné son accord à cette rétrogradation ; qu'il n'allègue aucune irrégularité de nature à vicier la procédure disciplinaire ; que, dans ces conditions, le salarié n'était plus cadre au moment de la notification du licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'accord du salarié à la sanction de rétrogradation qui emportait modification de son contrat de travail, celui-ci était fondé à se prévaloir du maintien de son statut de cadre, la cour d'appel, qui n'a pas constaté un tel accord, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de rappels de salaires et de congés payés sur la base du statut de cadre et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 2 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travailModification du contratSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1a69ba5988459c52d11

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