Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.296

Arrêt du 31 mai 2000Pourvoi n° 98-42.296

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'abord, que le moyen tiré du principe du non-cumul des sanctions avait été invoqué par la salariée.
  • Réponse: D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Avertissement faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Weibel, société à responsabilité limitée, dont le siège est 2, passage de l'hôtel de Ville, 68100 Mulhouse,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1998 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de Mme Danièle X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme X... a été engagée le 5 avril 1983, en qualité d'hôtesse-caissière de salon de coiffure par la société Weibel ;

qu'elle a été licenciée le 30 mars 1993 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 8 janvier 1998), de l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que, 1 / la société avait démontré que le licenciement était justifié par la survenance de nouvelles erreurs constatées après le dernier avertissement, daté du 26 février 1993 et alors, 2 / que, la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur un moyen relevé d'office, sans avoir invité les parties à conclure à son égard ;

Mais attendu, d'abord, que le moyen tiré du principe du non-cumul des sanctions avait été invoqué par la salariée ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, par une appréciation des éléments de fait, a constaté que la société ne justifiait la survenance d'aucun grief nouveau postérieurement à la date du 26 février 1993 ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Weibel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Weibel à payer à Mme X... la somme de 13 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions

Identifiants et source

Identifiant source
61372377cd5801467740a2c3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372377cd5801467740a2c3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.