Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.296

Arrêt du 31 mai 2000Pourvoi n° 98-42.296

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Avertissement faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Weibel, société à responsabilité limitée, dont le siège est 2, passage de l'hôtel de Ville, 68100 Mulhouse,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1998 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de Mme Danièle X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme X... a été engagée le 5 avril 1983, en qualité d'hôtesse-caissière de salon de coiffure par la société Weibel ;

qu'elle a été licenciée le 30 mars 1993 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 8 janvier 1998), de l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que, 1 / la société avait démontré que le licenciement était justifié par la survenance de nouvelles erreurs constatées après le dernier avertissement, daté du 26 février 1993 et alors, 2 / que, la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur un moyen relevé d'office, sans avoir invité les parties à conclure à son égard ;

Mais attendu, d'abord, que le moyen tiré du principe du non-cumul des sanctions avait été invoqué par la salariée ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, par une appréciation des éléments de fait, a constaté que la société ne justifiait la survenance d'aucun grief nouveau postérieurement à la date du 26 février 1993 ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Weibel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Weibel à payer à Mme X... la somme de 13 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions

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Identifiant source
61372377cd5801467740a2c3

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