Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 901

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée21 mai 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
10802

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-40.509

Cour de cassation

par lettre du 30 mars 1998 ; que l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable par lettre du 1er avril 1998, l'a mis à pied et a sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail du 9e arrondissement qui s'est déclaré territorialement incompétent ; que M. X... a saisi le juge des référés pour qu'il soit mis fin au trouble manifestement illicite résultant de sa mise à pied prolongée ; que dans l'intervalle la société a licencié M. X... par lettre du 3 février 1999 et que la ministre du Travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail en relevant qu'en l'absence d'établissement de la société en France, le licenciement de M. X... n'était pas soumis à autorisation de l'inspecteur du travail ; Attendu qu'après avoir décidé par son arrêt du

10803

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2002, 00-42.565

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que le moyen tiré de la prescription des faits reprochés, ait été soutenu devant les juges du fond ; Attendu, ensuite, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en ses deux premières branches, n'est pas fondé en sa troisième branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

10804

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2002, 00-41.773

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., employée par la Société de distribution alsacienne en qualité de vendeuse et affectée au rayon boulangerie-pâtisserie, a été licenciée pour faute lourde le 13 décembre 1993 ; qu'il lui était principalement reproché d'avoir emporté de la marchandise sans la payer ; Attendu que pour dire que le licenciement était fondé sur une faue lourde, l'arrêt attaqué retient que bien que s'agissant de montants minimes, la salariée a usé de véritables manoeuvres pour tromper son employeur et lui faire croire qu'elle avait réglé ses achats ; que ces indélicatesses traduisent une intention de nuire et constituent une faute lourde justifiant la mise à pied conservatoire et privative tant des indemnités normales de rupture que…

10805

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-42.361

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que les faits imputés à l'employé dans la lettre de licenciement ont été commis le "23 septembre 1994" (attitude agressive envers des malades atteints de graves affections et envers des services hospitaliers ": p. 4, al. 4) et le "11 octobre 1994" (accident de la circulation : p. 3, al. 5), enfin que, "par lettre du 31 octobre 1994, il a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire" (p. 3, al. 3) ; qu'ainsi, l'employeur a attendu plus d'un mois, pour le premier fait litigieux, et près d'un mois, pour le second, avant d'engager de prononcer la mise à pied conservatoire et engager la procédure de licenciement pour motif disciplinaire ; qu'en retenant néanmoins la

10806

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-42.328

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., salarié de la société Sécurité détection intervention depuis le 1er janvier 1995 en qualité d'agent de sécurité, a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, le 26 juillet 1995, dans l'attente de l'entretien préalable à son licenciement ; qu'après s'être trouvé, le 28 juillet 1995, en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 9 janvier 1996, le salarié a été licencié, le 26 janvier 1996, pour absence prolongée pour maladie ayant désorganisé le service et nécessité son remplacement effectif ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes et indemnités ;

10807

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-14.451

Cour de cassation

l'Association de la fraternité chrétienne des malades et handicapés, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., masseur-kinésithérapeute, s'est engagé, suivant convention du 15 février 1984 conclue avec l'Association de la fraternité chrétienne des malades et handicapés, à exercer sa profession au profit des handicapés moteurs du centre géré par l'association ; que, le 8 juillet 1991, l'association a résilié cette convention ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la qualification de ses relations contractuelles avec l'association en contrat de travail, au paiement d'indemnités de licenciement et à la régularisation de sa situation vis-à-vis de la Caisse de prévoyance sociale ;

10808

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-43.024

Cour de cassation

la salariée en paiement de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC, le conseil de prud'hommes énonce que Mme Y... globalise sa demande d'indemnisation en intégrant dans les 8 000 francs de dommages-intérêts qu'elle réclame un double préjudice résultant, d'une part, de la prétendue rupture abusive et, d'autre part, de la remise tardive des documents en cause ; que dans ces conditions, il apparaît que le chiffrage du préjudice relatif à la non remise des documents n'est pas clairement établi ; Qu'en statuant ainsi, alors que la remise tardive à un salarié des documents ASSEDIC lui permettant de s'inscrire au chômage entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

10809

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-42.054

Cour de cassation

par lettre du 15 février 1996, intitulée "avenant au contrat de travail", l'employeur lui a "confirmé" qu'il exercerait désormais les fonctions de contrôleur budgétaire sous la responsabilité du directeur financier adjoint ; que le salarié a refusé la modification de ses fonctions en soutenant qu'elle constituait une sanction disciplinaire ; qu'il a été licencié le 2 avril 1996 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Vu les articles 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-44 du Code du travail ; Attendu qu'une modification du contrat de travail prononcée a titre de sanction disciplinaire contre un salarié ne peut lui être imposée ;

10810

Cour d'appel de Bordeaux, 12 avril 2002, 98/05257

Cour d'appel

L'employeur fait valoir à juste titre que ni la preuve du caractère réel et sérieux du motif de licenciement ni la preuve contraire n'incombent spécialement à l'une des parties en vertu de l'article L. 122-14-3 du Code du Travail. Les motifs invoqués à l'appui du licenciement doivent cependant présenter un caractère objectif et être vérifiables afin que le juge puisse fonder sa conviction sur l'existence ou la non existence de leur caractère réel et sérieux. En l'espèce, la lettre de licenciement en date du 13 décembre 1996 retient les motifs suivants : 1. Un défaut de suivi qualitatif des vins en vrac et en bouteille dont vous avez la charge ayant entraîné des dommages sur les produits et sur la notoriété de notre cave 2. Des prescriptions du laboratoire conseil non exécutées 3.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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10811

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2002, 00-13.047

Cour de cassation

par lettre du 17 février 1995, l'Institut de prévoyance d'inaptitude à la conduite (IPRIAC) a rejeté sa demande de prise en charge et lui a indiqué que, selon son règlement intérieur, il pouvait contester cette décision devant la commission d'appel dans un délai de six mois ; que la cour d'appel a déclaré recevable le recours de l'intéressé et a ordonné une expertise médicale ; qu'un second arrêt a condamné l'IPRIAC à prendre en charge l'état d'inaptitude définitive à la conduite de M. X... et à lui verser une somme au titre des prestations de base ; Attendu que, pour dire que M. X... était recevable à contester devant le tribunal de grande instance la décision rendue par la commission médicale de l'IPRIAC sans avoir à saisir la commission d'

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