Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-42.328

Arrêt du 7 mai 2002Pourvoi n° 00-42.328

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
  • Portée: Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que le salarié faisait l'objet, depuis le 26 juillet 1995, d'une mise à pied conservatoire, de sorte que l'employeur ne pouvait lui reprocher son absence, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Portée: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce qu'au jour de la lettre de licenciement, le 26 janvier 1996, le salarié était absent sans discontinuer depuis le 17 août 1995, soit pendant une période de plus de cinq mois, que cette longue durée a nécessairement entraîné pour le fonctionnement de l'entreprise une perturbation sérieuse qui justifiait que l'intéressé soit remplacé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., Villa rez-de-chaussée gauche, 83100 Toulon,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Sécurité détection intervention, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., et ... 8, 83190 Ollioules,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Sécurité détection intervention, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Sécurité détection intervention depuis le 1er janvier 1995 en qualité d'agent de sécurité, a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, le 26 juillet 1995, dans l'attente de l'entretien préalable à son licenciement ; qu'après s'être trouvé, le 28 juillet 1995, en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 9 janvier 1996, le salarié a été licencié, le 26 janvier 1996, pour absence prolongée pour maladie ayant désorganisé le service et nécessité son remplacement effectif ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes et indemnités ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce qu'au jour de la lettre de licenciement, le 26 janvier 1996, le salarié était absent sans discontinuer depuis le 17 août 1995, soit pendant une période de plus de cinq mois, que cette longue durée a nécessairement entraîné pour le fonctionnement de l'entreprise une perturbation sérieuse qui justifiait que l'intéressé soit remplacé ;

Attendu, cependant, que l'énoncé d'un motif erroné dans la lettre de licenciement équivaut à une absence de motifs ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que le salarié faisait l'objet, depuis le 26 juillet 1995, d'une mise à pied conservatoire, de sorte que l'employeur ne pouvait lui reprocher son absence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Sécurité détection intervention aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sécurité détection intervention à payer à M. X... la somme de 1 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions

Identifiants et source

Identifiant source
613723edcd5801467740ffc8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723edcd5801467740ffc8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mai 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.