Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 900

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée4 juin 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
10789

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 00-44.279

Cour de cassation

par lettre du 12 décembre 1996, et pour des motifs identiques, notifié à la salariée sa rétrogradation au poste de photographe ; que Mme X..., s'étant vu confirmer la sanction infligée, par lettre du 30 décembre 1996, en dépit de la protestation élevée auprès de son employeur, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'annulation de cette sanction ; Attendu que, pour refuser d'annuler la sanction infligée à Mme X..., l'arrêt attaqué énonce que la décision motivée de rétrogradation prise par l'employeur s'inscrit dans le cadre de son pouvoir disciplinaire et conformément à son règlement intérieur pris par application de l'article L. 122-34 du Code du travail ; que cette sanction a entraîné pour la salariée une modification de son contrat de travail à laquelle il ne pouvait lui être demandé d'adhérer ;

10790

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 00-40.996

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le changement de poste de Mme X... n'a eu aucune incidence sur sa présence dans l'entreprise, ses fonctions d'ouvrière manutentionnaire, sa classification et sa rémunération ; qu'en estimant dès lors que l'affectation de Mme X... au poste de montage de luminaires à compter du mois de décembre 1995 constituait une forme de sanction disciplinaire déguisée pour décider que l'employeur avait abusé de son pouvoir de direction en le détournant de sa finalité, la cour d'appel a violé l'article L.

10791

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 01-60.591

Cour de cassation

la salariée n'avait pas mis fin aux difficultés existant entre les parties et que Mme X... restait sous la menace d'un licenciement préalablement annoncé au cas où elle persévèrerait dans son comportement, a estimé que la désignation de celle-ci en qualité de déléguée syndicale était frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.

10792

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 01-60.627

Cour de cassation

par requête en date du 31 octobre 2000, la Fédération nationale des transports FO-UNCP et le syndicat régional Force ouvrière des transports ont saisi le tribunal d'instance d'une demande visant à voir reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre la société Gefco et la société Transanti-Star en vue de mettre en place un comité central d'entreprise commun aux deux sociétés ; Attendu que, pour rejeter la demande formée par la Fédération nationale des transports FO-UNCP, le tribunal d'instance énonce essentiellement que l'unité économique est insuffisamment caractérisée en ce sens que les activités des deux sociétés sont différentes, transports publics de marchandises notamment en qualité de commissionnaire de transport et toutes

10793

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 99-45.873

Cour de cassation

par lettre du 12 février 1996, l'employeur lui a ordonné de restituer la voiture de fonction et de suspendre ses tournées commerciales et lui a interdit d'engager la société, avant de le licencier pour faute grave le 15 février 1996 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 16 novembre 1999) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en ayant retenu, pour arrêter sa décision, un moyen qui n'était pas soutenu par M. X... et sur lequel les parties n'ont pas débattu, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

10794

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 00-41.988

Cour de cassation

il résulte que le greffier a assisté au délibéré des magistrats, en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; que le moyen manque en fait ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que la société Encyclopedia britannica fait aussi grief à l'arrêt attaqué, d'avoir dit que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel retenait expressément qu'un des faits relatés dans l'attestation de Mlle Y... était exact et constituait une faute commise par M. X... ; que la cour d'appel ne pouvait donc,

10795

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2002, 00-14.125

Cour de cassation

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; dès lors est légalement justifié l'arrêt dont les énonciations caractérisent le fait d'une part que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger lié à la mauvaise fixation d'une installation et au défaut de signalisation et, d'autre part qui'l n'avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié de ce danger.

10796

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-41.630

Cour de cassation

par lettre du 15 septembre 1995 énonçant comme motif de rupture : "utilisation abusive de la ligne téléphonique d'un résident" ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 décembre 1999) de l'avoir débouté de cette demande ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a respecté le principe de la contradiction et qui a motivé sa décision, a constaté que l'association AREPA et l'association APS-RPA étaient deux associations distinctes ; qu'elle a pu, dès lors, décider sans enfreindre les règles de preuve que le règlement intérieur de cette dernière association n'était pas applicable aux salariés de l'association AREPA et, en conséquence, à M.

10797

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-43.775

Cour de cassation

l'employeur, doit le condamner à payer une indemnité réparant le préjudice subi par l'apprenti du fait de la rupture anticipée de son contrat ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...

10798

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-44.125

Cour de cassation

l'employeur est tenu de recueillir l'avis de cette instance, il n'en va pas de même d'un simple entretien entre le salarié et son supérieur hiérarchique postérieur à cet avis ; Qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes du Havre ; Condamne la société TCAR aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur

10799

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-42.305

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour retenir l'existence d'une faute grave, l'arrêt, après avoir considéré que le salarié avait gravement manqué aux règles de prudence de la profession dans la gestion des dossiers Berquez, FAP et Ouest aromatique en ayant consenti des découverts ou crédits importants sans garantie suffisante, énonce que les premiers juges ont exactement retenu que M. X..., en raison de son niveau de responsabilité et d'intervention auprès des plus hauts décideurs de la banque, devait avoir un comportement techniquement irréprochable et agir avec une loyale prudence, quoi qu'il en soit de l'accord ou de la tolérance éventuelle de l'ancienne direction de la société ; Qu'en statuant ainsi,

10800

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 99-45.878

Cour de cassation

Les dispositions d'un règlement intérieur permettant d'établir sur le lieu de travail l'état d'ébriété d'un salarié en recourant à un contrôle de son alcoolémie sont licites dès lors, d'une part, que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation, d'autre part, qu'eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état d'ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, de sorte qu'il peut constituer une faute grave.

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