Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.873

Arrêt du 29 mai 2002Pourvoi n° 99-45.873

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'il appartient au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux; d'où il suit qu'après avoir relevé que, hors toute mise à pied à titre conservatoire, l'employeur avait interdit, le 12 février 1996, au salarié d'exercer ses fonctions, la cour d'appel en a justement déduit que l'employeur avait licencié le salarié à cette date; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que l'arrêt attaqué fait corps avec l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 16 novembre 1999 dont le pourvoi est rejeté, rendu entre les mêmes parties, dans lequel les prétentions respectives des parties ont été exposées.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Mise à pied faits
  3. Licenciement faits
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° H 99-45.873 et H 00-42.372 formés par la société Quantum international, société anonyme dont le siège social est rue Antoine Laurent de Lavoisier, 59770 Marly,

en cassation de deux arrêts rendus les 16 novembre 1999 et 21 mars 2000 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale) , au profit de M. Michel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de la société Quantum international, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 00-42.372 et H 99-45.873 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° H 99-45.873 :

Attendu que M. X..., employé de la société Quantum international en qualité de responsable des ventes, a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 janvier 1996 ; que, par lettre du 12 février 1996, l'employeur lui a ordonné de restituer la voiture de fonction et de suspendre ses tournées commerciales et lui a interdit d'engager la société, avant de le licencier pour faute grave le 15 février 1996 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 16 novembre 1999) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en ayant retenu, pour arrêter sa décision, un moyen qui n'était pas soutenu par M. X... et sur lequel les parties n'ont pas débattu, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'il n'est pas interdit dans le cadre d'une procédure de licenciement de suspendre l'exécution du contrat de travail dans l'attente de l'issue de la procédure ; que pour avoir décidé du contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-9 et L. 122-14 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il appartient au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux ; d'où il suit qu'après avoir relevé que, hors toute mise à pied à titre conservatoire, l'employeur avait interdit, le 12 février 1996, au salarié d'exercer ses fonctions, la cour d'appel en a justement déduit que l'employeur avait licencié le salarié à cette date ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° H 00-42.372 :

Attendu que la société Quantum international fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel d'Amiens, 21 mars 2000) de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en s'abstenant de toute motivation à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'arrêt du 16 novembre 1999 déclarant le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse a été frappé de pourvoi enregistré sous le numéro H 99-45.873 ; que la cassation à intervenir sur ce pourvoi entraînera par voie de conséquence l'annulation de la condamnation de la société Quantum international à payer la somme de 120 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué fait corps avec l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 16 novembre 1999 dont le pourvoi est rejeté, rendu entre les mêmes parties, dans lequel les prétentions respectives des parties ont été exposées ;

Et attendu que, par arrêt de ce jour, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi n° H 99-45.873 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Quantum international aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723f0cd58014677410225

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f0cd58014677410225.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mai 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.