Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 899

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée19 juin 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
10777

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-43.684

Cour de cassation

l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé en lui indiquant l'objet de la convocation ; que cette précision est substantielle ; que, d'autre part, pour avoir un caractère conservatoire, la mise à pied doit être concomitante au déclenchement de la procédure de licenciement et faire référence à l'éventualité d'un licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur les circonstances invoquées par le salarié, qui faisait valoir, d'une part, que la lettre de convocation à un entretien préalable ne mentionnait pas l'objet de la convocation, et d'autre part, que la mise à pied notifiée après cette convocation, ne faisait pas référence à l'éventualité d'un licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

10778

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-43.658

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-43 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par M. Y... en juillet 1990 en qualité de mécanicien ; que par lettre du 27 mai 1995, l'employeur lui a notifié son licenciement "pour fautes réelles et sérieuses" ; que par lettre du 2 juin 1995, faisant état de nouveaux griefs en cours d'exécution du préavis, l'employeur lui a notifié une mise à pied conservatoire à compter du 6 juin et, par lettre du 15 juin 1995, l'a licencié pour faute grave ; Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le premier licenciement, prononcé plus d'un mois après l'entretien préalable, était nul, a décidé que le second licenciement était régulier et justifié par une faute grave ;

10779

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-42.813

Cour de cassation

l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire et qu'en l'absence de nouveau manquement, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 14 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;

10780

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-44.064

Cour de cassation

la salariée, la cour d'appel énonce que si aux termes de l'annexe à l'accord suvisé, les activités économiques référéncées sous le code APE 3701 (conserves de fruits et de confitures qui comprennent notamment les pruneaux) entrent dans le champ d'application de l'accord de mensualisation, il demeure que cette même annexe opère une exclusion (par un renvoi) ainsi libellée "Cette rubrique ne concerne pas les entreprises fabriquant des conserves d'oeufs et celles effectuant le séchage des prunes d'Ente" ; qu'en dépit d'une présentation ambiguë et trompeuse, il est permis de considérer que ce renvoi s'applique à la rubrique des activités et industries de conserve (et non à une organisation syndicale) en sorte que la réserve qu'il énonce, concerne les

10781

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-41.287

Cour de cassation

par lettre du 14 octobre 1996, de la violation par l'employeur d'une clause du contrat de travail l'obligeant à reclasser l'intéressé à l'issue de sa période d'expatriation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1184 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; 2 / que la faute lourde implique la mise en oeuvre de la procédure de licenciement dans un délai restreint après que l'employeur en a eu connaissance ; qu'en ne recherchant pas à quel moment l'employeur avait eu connaissance des fautes lourdes qu'il a imputées au salarié, quelques jours après que celui-ci eut refusé son reclassement à un emploi de moindre importance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.

10782

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-42.052

Cour de cassation

l'employeur n'avait fait qu'exercer son pouvoir d'organisation en "affectant" ses salariés à des travaux accessoires d'entretien ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'en application des dispositions de l'article 50-1 de la convention collective nationale de l'industrie textile, si l'employeur pouvait, en cas de baisse d'activité et afin d'éviter une mesure de chômage partiel, affecter temporairement les salariés à d'autres tâches, le refus d'exécuter ces nouvelles tâches ne pouvait entraîner la rupture du contrat de travail ; qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen, la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait été sanctionné pour avoir refusé d'exécuter une tâche étrangère à son

10783

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-41.966

Cour de cassation

la salariée n'étaient pas constitutifs d'une faute, sans même prendre en considération le fait que l'acceptation de marchandises offertes par des fournisseurs du magasin, entretenant avec celui-ci des relations commerciales, s'apparentait à l'acceptation d'un pourboire, pratique qui, ainsi que la société l'invoquait, était prohibée par l'article 21 du réglement intérieur, la cour d'appel a manifestement violé les dispositions dudit article ; 2 / qu'en se contentant de conclure que rien dans le règlement intérieur n'interdisait la remise de dons en nature aux salariés de l'entreprise pour en déduire que la salariée n'avait pas à obéir aux instructions de sa supérieure hiérarchique qui lui avait ordonné de mettre la marchandise offerte en rayon,

10784

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-40.442

Cour de cassation

considérant que Mme Y... n'avait commis aucune faute en démarquant des produits non périssables tels que les seize bouteilles de vins fins millésimés vendus à M. X..., sans constater que les preuves produites à ce propos par l'employeur étaient contredites par un élément quelconque, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 223-14 du Code du travail ; 3 / que la société "Les Magasins Longoviciens" soulignait dans ses conclusions d'appel que Mme Y... a opéré une démarque non pas en listant l'ensemble des articles vendus et en affectant à ceux-ci la remise de 50 % consentie à M. X... ainsi qu'elle l'aurait dû, mais en demandant à la caissière d'omettre un produit sur deux ;

10785

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2002, 00-42.629

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2000) d'avoir décidé que M. Y... n'avait pas commis de faute grave alors, selon le moyen : 1 ) que les violences physiques exercées par un salarié sur son lieu de travail à l'encontre d'un de ses collègues présentent le caractère d'une faute grave ; que la cour d'appel qui a constaté que M. Y... avait giflé son collègue, ce qui avait entraîné l'hospitalisation de ce dernier, mais a néanmoins considéré que les faits n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; 2 ) que la gravité de la faute s'apprécie au-delà du comportement incriminé lui-même, au regard des perturbations apportées à la bonne marche de l'entreprise ; qu'en jugeant que le coup infligé par M.

10786

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-41.948

Cour de cassation

l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction constituait donc une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée de son préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors que le refus du salarié, présent dans l'entreprise depuis plus de vingt trois ans et n'ayant pas fait l'objet d'avertissement, de se rendre sur son nouveau lieu de travail, ne constitue pas une faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant…

10787

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-40.614

Cour de cassation

l'employeur en raison de la réduction de son salaire intervenue en octobre 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, le 9 décembre 1997, d'une demande tendant notamment au paiement d'indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'une indemnité de clientèle ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué de dire qu'il a perdu le statut de VRP à compter de l'avenant contractuel du 30 avril 1997 et de rejeter sa demande d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen : 1 / qu'en s'en tenant aux seuls termes de l'avenant contractuel du 29 avril 1997 pour en déduire que M. X... aurait perdu à cette date le statut de voyageur-représentant placier sans examiner, comme elle y

10788

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-44.512

Cour de cassation

par lettre recommandée du 6 novembre 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation des avertissements des 18 juin et 30 septembre 1996 ainsi que le paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un rappel d'heures supplémentaires avec congés payés afférents ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de l'avertissement du 30 septembre 1996, l'arrêt attaqué énonce que contrairement à ce que soutient le salarié, la lettre de l'employeur ne constitue pas un avertissement mais une "mise en garde formelle" au regard des dysfonctionnements ou insuffisances invoqués ; Attendu, cependant, que, selon l'article L. 122-40

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