Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 898

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée10 juillet 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
10765

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.404

Cour de cassation

la salariée, prononcé le 8 novembre 1961, était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que, selon l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le juge doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties au besoin, après une mesure d'instruction ; qu'en se bornant à relever que des attestations contraires étaient produites, de part et d'autre, et que la salariée n'avait pas reçu d'avertissement préalable, sans analyser ces différents témoignages et rechercher la réalité des actes d'indiscipline reprochés à la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / qu'un salarié, fût-il le supérieur hiérarchique du salarié licencié, n'est pas le représentant de la société employeur et n'est pas partie au litige ;

10766

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.368

Cour de cassation

l'employeur tient de son pouvoir de direction né du contrat de travail le droit d'évaluer le travail de ses salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme Y... et l'ASSEDIC de Perpignan aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ; Dit que sur les diligences du

10767

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-41.496

Cour de cassation

La clause contractuelle qui limite le droit de l'employeur de rompre le contrat à durée indéterminée est licite dès lors qu'elle ne rend pas impossible la rupture du contrat ; l'obligation faite à l'employeur avant tout licenciement pour faute grave d'avoir au préalable déjà sanctionné à trois reprises par des avertissements les comportements fautifs du salarié, ne caractérise pas une telle impossibilité.

10768

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2002, 00-45.329

Cour de cassation

l'employeur était toutefois fondé, pour mettre un terme à cette situation dans l'intérêt de l'entreprise, à procéder au licenciement du salarié ; Attendu, cependant, que le licenciement motivé par une faute grave présente nécessairement un caractère disciplinaire ; que, dès lors, les juges du fond, qui ont écarté la faute grave, ne pouvaient justifier le licenciement qu'en relevant à la charge du salarié une faute présentant un° caractère réel et sérieux ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, en se fondant sur l'existence d'une relation conflictuelle du salarié avec sa hiérarchie sans constater la persistance de son attitude d'insubordination, déjà sanctionnée par la mise à pied du 28 septembre 1995, ni caractériser une autre faute à sa charge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

10769

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 98-41.023

Cour de cassation

par lettre du 8 octobre 1993, l'avait convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement, par lettre du 22 octobre 1993 lui avait notifié un avertissement et par lettre du 5 janvier 1994 avait pris acte de la rupture du contrat de travail en en lui imputant la responsabilité, avait la qualité de co-employeur avec sa mère, Mme Odette X..., a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir leur condamnation au paiement d'un rappel de salaire, des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Mme Odette X... a été placée sous tutelle par jugement du 24 septembre 1996 ; qu'au cours de l'instance devant la Cour de Cassation, Mme Odette X... est décédée le 2 avril 1998 ; que deux de ses héritiers, MM.

10770

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 99-46.248

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josiane X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1999 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier (section commerce), au profit de la société Jeandeline, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Auroy, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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10771

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-41.817

Cour de cassation

par lettre du 3 décembre 1994, faisant état de manquements à la probité de la part de l'intéressé ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 1er février 2000) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture, d'indemnité de congé payé, de rappel de salaires et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait soutenu que la sanction de mise à pied qui lui avait été infligée en 1994 était " injuste et en tout cas totalement disproportionnée eu égard à la réalité des fautes reprochées" ; qu'en effet, il résultait de la comparaison des relevés téléphoniques et des notes du gardien que les appels imputés à M.

10772

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-42.011

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 144-3 du Code du travail que dans les entreprises visées par ce texte, dont la SNCF, il est interdit aux employeurs d'opérer des retenues sur salaires à l'occasion de l'exercice normal du travail ; Et attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, qui a justement écarté les dispositions d'un accord collectif moins favorable que les dispositions d'ordre public de l'article L. 144-3 du Code du travail, a exactement décidé, en application de ce texte, que la retenue opérée par la SNCF était illégale et constituait un trouble manifestement illicite qu'elle a fait cesser ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

10773

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-42.789

Cour de cassation

la salariée vis-à-vis de la responsable de vente et d'une dégradation de son travail de jour en jour, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Le Fournil Cardinet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Fournil Cardinet ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de…

10774

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2002, 00-40.910

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui, pour décider que le licenciement d'un médecin psychiatre, affecté par la société qui l'employait dans une maison d'arrêt, est fondé sur une faute grave du salarié, a constaté que l'intéressé se faisait remettre des denrées alimentaires par les détenus auxquels il prodiguait ses soins, manquant ainsi à ses obligations contractuelles et réglementaires.

10775

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-42.393

Cour de cassation

Vu les articles L.122-6 et L.122-8 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Attendu qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier un licenciement ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'un salaire au titre de la mise à pied, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté qu'à défaut de pièces, les explications de l'employeur étaient insuffisantes pour prouver la faute grave, énonce que le salarié n'a pas apporté un concours suffisant à la justice en vue de la manifestation de la vérité et qu'après avoir entendu les explications des deux parties, il s'est formé la conviction que le licenciement était fondé sur…

10776

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-42.633

Cour de cassation

il résulte des mentions de l'arrêt que le greffier a assisté au délibéré, en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes tendant au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; que M. X... ne pouvait faire l'objet d'une mise à

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