Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-41.496

Arrêt du 10 juillet 2002Pourvoi n° 00-41.496

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu cependant que la clause contractuelle qui limite le droit de l'employeur de rompre le contrat à durée indéterminée est licite dès lors qu'elle ne rend pas impossible la rupture du contrat; que l'obligation faite à l'employeur avant tout licenciement pour faute grave d'avoir au préalable déjà sanctionné à trois reprises par des avertissements les comportements fautifs du salarié, ne caractérise pas une telle impossibilité.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions allouant à Mlle X. une somme au titre des congés payés, l'arrêt rendu le 27 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
  • Portée: La clause contractuelle qui limite le droit de l'employeur de rompre le contrat à durée indéterminée est licite dès lors qu'elle ne rend pas impossible la rupture du contrat; l'obligation faite à l'employeur avant tout licenciement pour faute grave d'avoir au préalable déjà sanctionné à trois reprises par des avertissements les comportements fautifs du salarié, ne caractérise pas une telle impossibilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que Mlle X..., engagée le 1er mai 1991 par l'association du Centre Louis Jouvet en qualité de directrice, a été licenciée pour faute grave par lettre du 8 juillet 1996 ;

Attendu que pour déclarer nulle la clause du contrat de travail selon laquelle la salariée "ne pourra être licenciée que pour faute grave, après trois avertissements signifiés par lettre recommandée et par le Président du conseil d'administration" et dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que cette clause imposerait l'obligation à l'employeur d'adresser trois avertissements au salarié coupable d'une faute grave avant de prononcer son licenciement ; que cependant l'avertissement constitue une sanction disciplinaire ; qu'il en résulte que la faute grave retenue à l'encontre du salarié étant sanctionnée par l'avertissement qui doit lui être adressé, et la faute ne pouvant donner lieu à deux sanctions successives, le licenciement de la salariée ne pourrait jamais être prononcé ;

Attendu cependant que la clause contractuelle qui limite le droit de l'employeur de rompre le contrat à durée indéterminée est licite dès lors qu'elle ne rend pas impossible la rupture du contrat ; que l'obligation faite à l'employeur avant tout licenciement pour faute grave d'avoir au préalable déjà sanctionné à trois reprises par des avertissements les comportements fautifs du salarié, ne caractérise pas une telle impossibilité ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions allouant à Mlle X... une somme au titre des congés payés, l'arrêt rendu le 27 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, le dix juillet deux mille deux, après que le président a constaté que M. Gillet, conseiller rapporteur, ait été empêché avant d'avoir pu signer le présent arrêt et, vu les articles 456 et 1021 du nouveau Code de procédure civile, dit que cet arrêt sera signé par M. Leblanc, conseiller référendaire qui en a délibéré.

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1ab9ba5988459c5305f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ab9ba5988459c5305f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.