Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-42.368
Arrêt du 10 juillet 2002Pourvoi n° 00-42.368
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, par des dispositif d'évaluation qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés, l'employeur tient de son pouvoir de direction né du contrat de travail le droit d'évaluer le travail de ses salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que, sous réserve de ne pas mettre en oeuvre un dispositif d'évaluation qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés, l'employeur tient de son pouvoir de direction né du contrat de travail le droit d'évaluer le travail de ses salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée le 1er juillet 1967 en qualité de monitrice par l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) et devenue par la suite professeur, a été licenciée pour faute grave pour avoir refusé de se soumettre à plusieurs reprises à une évaluation de son travail ;
Attendu que, pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'aucune disposition ni du statut régissant le personnel, ni du règlement intérieur de l'AFPA ni du contrat de travail de la salariée ne prévoyait la possibilité pour l'AFPA de soumettre après leur embauche définitive, hors procédure disciplinaire et sans leur accord, les personnels enseignants à une expertise pour déterminer leur aptitude à enseigner et leurs éventuelles possibilités de reconversion professionnelle, que dès lors les refus de Mme X... ne constituaient pas des fautes et ne caractérisaient pas a fortiori l'existence d'une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que, sous réserve de ne pas mettre en oeuvre un dispositif d'évaluation qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés, l'employeur tient de son pouvoir de direction né du contrat de travail le droit d'évaluer le travail de ses salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y... et l'ASSEDIC de Perpignan aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723e3cd5801467740f7f2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723e3cd5801467740f7f2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 2002.
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