Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-42.629

Arrêt du 11 juin 2002Pourvoi n° 00-42.629

Non publiéLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que l'arrêt relève que M. Y. avait réagi par une gifle n'ayant entraîné que de simples contusions, à l'accusation de vol de numéraire proférée sans justification par un collègue de travail, qui devait lui même être licencié pour de tels faits; qu'il n'avait, en douze années de carrière, jamais fait l'objet d'observations et que son comportement n'avait pas provoqué la désorganisation du service; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que les agissements du salarié ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituaient pas une faute grave; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que l'arrêt relève que M. Y. avait réagi par une gifle n'ayant entraîné que de simples contusions, à l'accusation de vol de numéraire proférée sans justification par un collègue de travail, qui devait lui même être licencié pour de tels faits; qu'il n'avait, en douze années de carrière, jamais fait l'objet d'observations et que son comportement n'avait pas provoqué la désorganisation du service; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que les agissements du salarié ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituaient pas une faute grave; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les établissements Aéroports de Paris, dont le siège est 291, boulevard Raspail, 75675 Paris Cedex 14,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (22e chambre section A), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauviré, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Etablissement Aéroports de Paris, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., engagé le 1er février 1982 par l'établissement Aéroports de Paris en qualité d'employé d'aérogare, a été licencié pour faute grave le 19 avril 1995 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2000) d'avoir décidé que M. Y... n'avait pas commis de faute grave alors, selon le moyen :

1 ) que les violences physiques exercées par un salarié sur son lieu de travail à l'encontre d'un de ses collègues présentent le caractère d'une faute grave ; que la cour d'appel qui a constaté que M. Y... avait giflé son collègue, ce qui avait entraîné l'hospitalisation de ce dernier, mais a néanmoins considéré que les faits n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;

2 ) que la gravité de la faute s'apprécie au-delà du comportement incriminé lui-même, au regard des perturbations apportées à la bonne marche de l'entreprise ; qu'en jugeant que le coup infligé par M. Y... à son collègue n'avait pas entraîné de désorganisation du service, après avoir constaté qu'un accident du travail et un arrêt de travail de la victime s'en était suivis, ainsi qu'une mise à pied de l'auteur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a encore violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt relève que M. Y... avait réagi par une gifle n'ayant entraîné que de simples contusions, à l'accusation de vol de numéraire proférée sans justification par un collègue de travail, qui devait lui même être licencié pour de tels faits ; qu'il n'avait, en douze années de carrière, jamais fait l'objet d'observations et que son comportement n'avait pas provoqué la désorganisation du service ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que les agissements du salarié ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituaient pas une faute grave ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'établissement Aéroports de Paris aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613723f1cd58014677410343

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f1cd58014677410343.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juin 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.