Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-41.630
Arrêt du 22 mai 2002Pourvoi n° 00-41.630
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. David X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit de l'Association des résidences pour personnes âgées (AREPA), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'agent d'entretien par l'Association des résidences pour personnes âgées (AREPA), ayant pour activité la gestion de résidences pour personnes âgées ; qu'il a été licencié par lettre du 15 septembre 1995 énonçant comme motif de rupture : "utilisation abusive de la ligne téléphonique d'un résident" ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 décembre 1999) de l'avoir débouté de cette demande ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a respecté le principe de la contradiction et qui a motivé sa décision, a constaté que l'association AREPA et l'association APS-RPA étaient deux associations distinctes ; qu'elle a pu, dès lors, décider sans enfreindre les règles de preuve que le règlement intérieur de cette dernière association n'était pas applicable aux salariés de l'association AREPA et, en conséquence, à M. X... ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association AREPA ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613723f9cd580146774109e8
