Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 839

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée4 juillet 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
10057

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2007, 05-45.293

Cour de cassation

par lettre du 28 mai 2002, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mise à pied ; que par lettre du 18 juin 2002, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la convocation de la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement comportait la notification d'une mise à pied dont le caractère conservatoire n'était pas précisé et que, dès lors que le licenciement n'a pas été prononcé pour faute grave, la mise à pied était de nature disciplinaire, ce dont il résulte qu'en licenciant la salariée, l'employeur l'a sanctionnée une deuxième fois pour les mêmes faits ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'

10058

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-44.348

Cour de cassation

Vu les articles 48 et 58 de la convention collective nationale du personnel des banques alors applicables ; Attendu que pour limiter la demande de Mme X... au titre de l'indemnité de licenciement au montant de l'indemnité légale la cour d'appel a énoncé que selon les articles 58 et 48 de la convention collective, l'indemnité conventionnelle de licenciement n'est versée qu'en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou pour suppression d'emploi ; que le licenciement étant consécutif au refus de la salariée d'accepter une mutation décidée pour un autre motif que ceux visés par la convention collective, seule l'indemnité légale de licenciement est due ; Attendu, cependant, que

10059

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-40.992

Cour de cassation

l'employeur sollicitait la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage en raison de la prétendue absence injustifiée de M. X... à compter du 17 juillet 2003 ; qu'en prononçant, à la date du 17 juillet 2003, la résiliation aux torts de l'apprenti pour de prétendus absences et retards répétés et donc à raison de faits qui auraient été antérieurs à la date du 17 juillet 2003, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les articles 4, 7 et 12 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que des absences et des retards, fussent-ils répétés, s'ils n'ont donné lieu à aucun avertissement préalable, caractérisent ni des manquements répétés de l'apprenti à ses obligations ni une faute grave justifiant la résiliation du contrat d'apprentissage à ses torts exclusifs ;

10060

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-40.246

Cour de cassation

l'employeur, de son pouvoir disciplinaire, l'employeur n'étant nullement tenu d'en référer préalablement au juge pour l'exercice de ce pouvoir ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du code du travail, et l'article L. 122-43 du même code par fausse application ; 2 / que l'employeur ne perd pas son pouvoir disciplinaire au seul motif qu'il n'a pas sanctionné les fautes précédentes ; que la seule circonstance que le salarié ait déjà commis la même faute sans être sanctionné, ne fait pas disparaître le caractère fautif de la réitération de son comportement, et n'empêche pas l'employeur d'exercer son pouvoir disciplinaire à l'occasion de cette réitération ; que la cour d'appel a encore violé l'article L. 122-40 du code du travail ; 3 / que de surcroît, qu'à la date des faits (4 mars 2003), l'article L.

10061

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 05-45.161

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Oce Business Services à verser à M. X... une somme au titre de l'astreinte provisoire liquidée en application des articles 35 et 36 de la loi du 9 juillet 1991 et fixé une nouvelle astreinte à caractère définitif à compter du présent arrêt pour une durée de trois mois, alors, selon le moyen : 1 / que la force majeure n'est pas requise pour exonérer l'employeur de l'exécution de l'injonction du juge et le libérer du paiement de l'astreinte ; qu'une cause étrangère rendant impossible l'exécution de la condamnation suffit à justifier la suppression de l'astreinte ; qu'en se fondant sur le défaut de caractère imprévisible de la force majeure tiré de ce que la société "Monsieur Y...", cliente de la société Oce aurait été depuis l'origine hostile…

10062

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 05-45.917

Cour de cassation

considérant que, faute d'avoir pris acte de la rupture du contrat de travail, le salarié ne pouvait soutenir que la rupture du contrat de travail, était antérieure au licenciement, lorsqu'il lui appartenait de rechercher si n'étaient pas réunies les conditions d'une résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, la cour d appel a violé l'article 1184 du code civil et l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié, directeur de la résidence, avait accepté des libéralités de la part d'une résidente particulièrement vulnérable et qu'il avait dissimulé ce fait à son employeur, a pu en déduire que ce comportement était constitutif d'une faute grave justifiant, à elle seule, le licenciement pour faute grave ;

10063

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 05-41.807

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le contrat de travail étant rompu par la prise d'acte de la rupture émanant du salarié, l'initiative prise ensuite par l'employeur de licencier le salarié est non avenue ; Attendu que M. X..., au service de la société Isogard en qualité de VRP, a, par lettre du 28 mars 2003, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur ; que par lettre du

10064

Cour d'appel de Poitiers, 26 juin 2007, 07/00657

Cour d'appel

M. X..., employé par la société Lafayette Auto Service depuis le 8 février 1999 et devenu délégué du personnel, le 25 avril 2003, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en annulation d'une sanction disciplinaire prononcée contre lui. Le salarié ayant imputé le temps passé à l'audience de conciliation du conseil de prud'hommes, sur son crédit d'heures de délégation, la société Lafayette Auto Service a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir le remboursement du temps de délégation payé à M. X... au motif que ce temps n'avait pas été utilisé conformément à sa mission. Par ordonnance en date du 15 février 2007, la formation de référé a accueilli la demande. M. X... a régulièrement interjeté appel de l'ordonnance.

Discipline / sanctionsSalaire / rémunération+4
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10065

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2007, 06-40.667

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée, l'intéressé se voyant alors contractuellement confier les fonctions de responsable de bureau d'études puis, à compter de juin 1996, de responsable d'activité ; que le salarié a été élu représentant du personnel en mai 2001 ; que, le 16 octobre 2001, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire ; que, le 7 janvier 2003, M. X... s'est vu infliger une mise à pied de trois jours ; puis, après avoir été réélu délégué du personnel titulaire en avril 2003, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 7 mai 2003 et demandé à l'employeur de lui retourner les documents lui permettant de faire valoir ses droits à une retraite anticipée ;

10066

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2007, 06-40.601

Cour de cassation

considérant que faute d'avoir été agréés, ces différents avenants devaient être considérés, à l'égard des salariés, comme des engagements unilatéraux de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 911-13 du code de la sécurité sociale, L. 132-7 et L. 132-1 et suivants du code du travail ; 2 / que les juges ne peuvent dénaturer l'objet du litige ; qu'en l'espèce, M. X...

10067

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 05-44.077

Cour de cassation

Mme Y... a saisi aux fins d'arbitrage le bâtonnier de l'ordre des avocats ; que ce dernier, par un acte du 19 mai 2003 qualifié de "sentence arbitrale" a déclaré que le contrat liant les intéressées était non un contrat de travail mais un contrat de collaboration non salariée, et que la rupture de ce dernier contrat pour faute grave était justifiée ; qu'appel a été relevé par Mme Y..., qui a réclamé à Mme X... diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles 16, 75, 562 et 954 du nouveau code de procédure civile, Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son moyen pris de l'incompétence du bâtonnier au titre de l'arbitrage ; Mais attendu que le moyen est dépourvu d'intérêt donc

10068

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-41.116

Cour de cassation

l'employeur ; que dès lors la mise à pied prononcée pour un temps déterminé présente un caractère disciplinaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la mise à pied avait été prononcée pour huit jours et présentait donc un caractère disciplinaire et que le salarié, licencié pour les mêmes motifs que ceux retenus pour justifier la mise à pied, avait été sanctionné deux fois pour les mêmes faits, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles 11 et 34 de la délibération n° 91-002 AT du 16 janvier 1991 ; Mais attendu que M. X... qui a soutenu devant la cour d'appel que sa mise à pied était indéterminée dans sa durée et n'avait pas encore pris fin, n'est pas recevable à soutenir un moyen contraire ;

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