Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 838

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée18 septembre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
10045

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2007, 06-41.664

Cour de cassation

par lettre du 25 janvier 2002 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement justifié par une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes, alors selon le moyen : 1 / qu'en l'absence d'une lettre de licenciement énonçant les faits reprochés au salarié, le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le fait par un employeur, avant l'entretien préalable, de signifier à la banque de l'entreprise qu'il a irrévocablement retiré sa confiance au salarié faisant l'objet de la procédure de licenciement et d'interdire en conséquence définitivement à ce dernier de faire fonctionner les comptes bancaires de l'entreprise caractérise la mise en oeuvre d'ores et déjà de la décision de licenciement avant l'envoi de toute lettre de licenciement ;

10046

Cour d'appel de Reims, 14 août 2007, 06/02991

Cour d'appel

par lettre recommandée avec accusé de réception, à un entretien préalable en vue d'un licenciement, pour le 29 juin 2005. Le 5 juillet 2005, il faisait l'objet d'un licenciement. Par jugement en date du 3 novembre 2006, le Conseil des Prud'hommes de REIMS a notamment : -dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, -et condamné la SARL AUX EPIS DE CHAMPAGNE à lui verser la somme de 7 380 euros représentant six mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 300 euros au titre des frais irréptibles en sus des dépens.

Condamnation : 500 €Licenciement+6
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10047

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2007, 06-41.446

Cour de cassation

l'employeur lui reprochant de ne pas avoir suivi les procédures de remboursement d'articles en vigueur dans l'entreprise ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Carrefour hypermarchés France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts, d'avoir ordonné le remboursement par la société des indemnités chômage versées à la salariée, d'avoir condamné la société à verser une somme à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents, d'avoir condamné la société à remettre sous astreinte diverses pièces et d'avoir dit qu'il appartiendrait à la société de faire figurer sur les documents à lui remettre l'identification exacte de la société ayant employé Mme X..., alors, selon le moyen

10048

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2007, 06-41.777

Cour de cassation

par lettre du 8 mars 2002 avec dispense d'exécution de son préavis de trois mois ; qu'après avoir exigé en vain sa réintégration au sein de la société française, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le pourvoi principal du salarié : Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes en paiement d'une indemnité de rupture du contrat de détachement, des salaires portant sur la période postérieure à la fin du détachement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 /qu'il résulte de l'article L. 122-14-8 du code du travail, dont l'application était en l'espèce revendiquée par le salarié, que lorsqu'un salarié, mis par la société au

10049

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-41.196

Cour de cassation

par lettre du 16 décembre 2002, l'AREAT a proposé à M. X... la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer les fonctions d'animateur-gestionnaire de l'aire d'accueil d'Avignon, proposition à laquelle ce dernier n'a pas donné suite ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnités de préavis, d'indemnité de précarité, de rappels de congés payés, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral ; Sur la déchéance du pourvoi formé contre l'arrêt

10050

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 04-45.334

Cour de cassation

l'employeur faisant valoir qu'en vertu de l'article 17 de l'annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, les heures supplémentaires doivent être comptabilisées par quatorzaine, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Chabé limousines à payer à M. X...

10051

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 05-45.324

Cour de cassation

considérant que la différence de rémunération entre MM. X... et Y... caractérisait une méconnaissance du principe "à travail égal, salaire égal" dès lors que l'un et l'autre étaient enseignants et que l'IESH organisait des séminaires francophones correspondant à la formation de M. X..., sans s'interroger plus avant sur les niveaux respectifs de ces deux types de séminaires et des compétences requises pour les diriger, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé, ensemble l'article L.

10053

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2007, 06-41.108

Cour de cassation

l'employeur, qui a à cet égard la charge de la preuve, d'établir l'existence de la faute grave et que celle-ci ne peut être retenue que si l'attitude du salarié rend impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, si les juges du second degré, revenant sur l'appréciation des premiers juges, ont imputé in fine au salarié "des gestes incompatibles avec la dignité de Mme Y..." ou bien encore que "garder M. X... durant le temps du préavis emportait des risques pour Mme Y...", ils n'ont pas été en mesure de décrire ce geste, d'en expliquer les motivations et d'en rappeler précisément le contexte ; que dans ces conditions, faute pour les juges du second degré d'établir avec certitude la nature des faits, leur origine et, partant, l'

10054

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2007, 05-45.610

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail ; Attendu qu'une modification du contrat de travail, prononcée à titre de sanction disciplinaire contre un salarié, ne peut lui être imposée ; que, cependant, en cas de refus du salarié, l'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, aux lieu et place de la sanction refusée ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis outre des congés payés, une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié avait refusé au titre d'une sanction la mesure de rétrogradation, a retenu que les faits reprochés au

10055

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2007, 05-21.609

Cour de cassation

par jugement du 21 octobre 2004 des sommes à titre de salaires de mise à pied, d'indemnité de préavis, de congés payés, d'indemnité de présentation, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral ; qu'un arrêt partiellement infirmatif du 23 octobre 2003 a confirmé les trois premières condamnations, infirmé celles prononcées des suites du licenciement estimé doté d'une cause réelle et sérieuse, et ordonné une expertise pour vérification du bien fondé d'autres demandes afférentes à des salaires ; que l'employeur, qui avait auparavant versé à M. X..., en application de l'exécution provisoire du jugement, une somme supérieure aux montants confirmés, a poursuivi le 13 août 2004 le recouvrement de cet excédent au moyen d'une saisie-vente ;

10056

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2007, 05-45.977

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 212-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires, congés payés et repos compensateurs afférents, l'arrêt retient que le salarié engagé pour un salaire de 14 000 francs mensuel et un horaire de 12 heures par jour ouvrable n'est pas fondé à présenter une demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires à raison de 10 h 30 par jour, le temps de travail effectué étant inférieur au temps de travail rémunéré ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par le salarié qui faisait valoir que son salaire contractuel était calculé sur un horaire de 39 heures, si la rémunération perçue était au moins égale au

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