Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 837

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée27 septembre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
10033

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2007, 06-41.086

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 412-18 et L. 425-2 du code du travail, que le terme du contrat à durée déterminée conclu en vertu des dispositions de l'article L. 122-1-2 III du même code, est prorogé dans l'attente de la décision de l'inspecteur du travail ou le cas échéant, en cas de recours hiérarchique, de la décision ministérielle et que, dans le cas où l'autorisation est refusée, le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée par application de l'article L. 122-3-10 du code du travail.

Discipline / sanctionsCassation+10
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10034

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-42.561

Cour de cassation

par lettre du 20 mars 2002 retenant comme motifs le refus de la salariée d'accepter sa mutation du magasin d'Antibes où elle travaillait à un magasin de Bordeaux, nonobstant la clause de mobilité insérée à son contrat de travail, ainsi que des faits antérieurs ayant donné lieu à quatre avertissements entre le 28 septembre 2000 et le 17 décembre 2001 et le conflit entretenu par elle depuis ce dernier avertissement ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait appliqué la clause de mobilité insérée à son contrat de travail, et que Mme X..., qui ne démontrait pas que sa mutation avait été décidée

10035

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 05-46.021

Cour de cassation

Vu les articles 1 et 7.1.5 de l'accord du 3 juillet 2003, complété par l'avenant du 9 décembre 2003, portant révision de la convention collective du personnel salarié de la Croix-rouge, ensemble le titre V de la sixième partie de cet accord ; Attendu que pour déclarer fondé le licenciement, l'arrêt retient qu'aux termes de la nouvelle convention collective, pendant le congé maladie indemnisé, la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ne peut intervenir et que si cette disposition ne permet pas à celui-ci de licencier un salarié pour perturbation de l'activité de l'entreprise liée à ses absences, est en revanche possible la mise en place d'une procédure disciplinaire ; Qu'en statuant ainsi alors que les dispositions de l'

10036

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.748

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que la société NRJ group était fondée à invoquer la nullité pour dol de la convention du 2 novembre 2005 ainsi que des avenants au contrat de travail de M. X... conclus à compter du 1er octobre 1999 et que seul le contrat subsistant, conclu le 10 mars 1995, était applicable ; que ce contrat de travail étant expressément soumis à la convention collective de la publicité, il n'existait donc aucune contestation sérieuse sur la convention collective applicable à M. X... ; qu'en se fondant néanmoins, pour décider le contraire, sur les contrats de travail postérieurs au 1er octobre 1999, dont celui du 19 mars 2000 qui visait la convention collective de la radioffusion, ainsi que sur les derniers bulletins de salaire de M. X...

10037

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.734

Cour de cassation

considérant que le seul manquement de la salariée à son obligation d'adresser un certificat médical justificatif, dont elle n'a pas retenu qu'il aurait désorganisé l'entreprise, caractérisait une faute grave la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / qu'en autorisant le licenciement pour faute grave d'une salariée de bonne foi, dont elle constatait qu'elle avait "adressé un courrier à son fils ou à un ami à charge pour ceux-ci de prévenir l'employeur, alors qu'il aurait été plus efficace d'adresser directement le courrier à ce dernier", ce dont il résultait que le défaut d'avertissement de l'employeur ne procédait pas de

10039

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-40.893

Cour de cassation

considérant que cette sanction était constitutive d'une discrimination syndicale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-40, L. 122-43 et L. 122-45 du code du travail ; 2 / que la lettre notifiant la sanction est suffisamment motivée dès lors qu'elle fait état de griefs matériellement vérifiables qui pourront être précisé et discutés devant les juges du fond, de sorte qu'en refusant de considérer comme fautive l'immixtion de M. X... dans la procédure d'interpellation de son propre fils au motif que la lettre de sanction n'indiquait pas l'identité de la personne interpellée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41 et L. 122-43 du code du travail ; 3 / que dans ses conclusions (p.

10040

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 05-45.628

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 122-6 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes et dire son licenciement régulier et fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que la mise à pied conservatoire notifiée le 23 février 1999 résulte du pouvoir disciplinaire de l'employeur qui n'a manifesté à cette date aucune volonté déjà prise de licencier ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté qu'à son retour de formation en métropole, le salarié avait été empêché de reprendre son travail le 22 février 1999 sans qu'une mesure de mise à pied conservatoire lui soit alors notifiée, ce qui établissait l'existence d'un licenciement verbal à cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

10041

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-40.155

Cour de cassation

par lettre du 27 novembre 2000, puis licencié pour faute grave par lettre du 25 janvier 2001 ; Attendu que pour décider que le licenciement du salarié était fondé sur une faute grave et le débouter de ses demandes d'indemnités l'arrêt retient que la mise à pied prononcée expressément à titre conservatoire et pour un temps indéterminé, dans l'attente des différentes vérifications nécessaires à l'enquête de l'employeur, présente un caractère conservatoire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la mise à pied n'avait pas été suivie immédiatement de l'engagement d'une procédure de licenciement en sorte que, malgré la qualification que lui avait donné l'employeur, cette mesure présentait le caractère d'une sanction disciplinaire,

10043

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2007, 06-40.795

Cour de cassation

considérant que justifiait néanmoins le licenciement pour faute grave le motif imprécis selon lequel " l'employeur ne (peut) tolérer plus longtemps de tels agissements, compte tenu de votre persistance à ignorer nos mises en demeure", la cour d'appel a violé la règle non bis in idem, ensemble l'article L. 122-14-2 du code du travail ; Mais attendu que la lettre de licenciement qui reprochait au salarié la persistance de son comportement après le dernier des avertissements auxquels ses absences avaient déjà donné lieu, énonçait un grief distinct précis et matériellement vérifiable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

10044

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2007, 06-41.761

Cour de cassation

la salariée à une entrave à la libre circulation des trains constitutive d'une faute lourde, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers rendu le 19 janvier 2005, ayant annulé la sanction disciplinaire d'une journée de mise à pied avec sursis, telle que notifiée à Mme X... le 25 août 2003 et condamné la SNCF, EPIC- direction Nantes, à payer à Mme X...

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