Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 836

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée25 octobre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
10021

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-44.064

Cour de cassation

la salariée à laquelle il incombait de contrôler les données transmises à l'expert comptable, lui avait malgré un précédent avertissement, concernant le contrôle des commissions de M. Y..., fourni, en connaissance du litige opposant alors celui-ci à l'employeur de nouveaux éléments erronés lors de l'établissement de son attestation ASSEDIC et s'était abstenue de signaler l'utilisation par ce dernier de deux véhicules différents afin de majorer ses remboursements de frais, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 1 439,83 euros au titre d'un reliquat de congés payés,

10022

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 05-45.699

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile : Vu l'article 92 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor an III ; Attendu que si l'exception d'incompétence ne peut être relevée pour la première fois par une partie devant la Cour de cassation, celle-ci peut relever d'office le moyen tiré de l'incompétence du juge judiciaire lorsque, notamment, l'affaire relève de la compétence de la juridiction administrative ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X...

10023

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-41.107

Cour de cassation

par lettre du 23 mars 2001, pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait du non-respect par l'employeur de ses obligations, notamment le non-paiement des heures d'attente passées entre 22 heures 15 et 2 heures 50 à l'aéroport de Lyon-Satolas à compter du 2 novembre 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour décider que les heures d'attente constituaient un temps de travail effectif, que la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur au paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si

10024

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-42.959

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., engagée par la société Aldi marché, exploitant un magasin d'alimentation, comme caissière à temps partiel à compter du 2 mai 1998 puis en qualité d'employée commerciale à temps plein à effet du 1er juillet 2000, a été licenciée pour faute grave le 18 novembre 2002 ; Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que l'encaissement par une caissière du prix d'une bouteille de pastis, réglé en espèces, en violation de la procédure prévue à cet effet, après enregistrement du prix dérisoire d'un simple sac en matière plastique qui excluait toute erreur involontaire, constituait un acte délibéré traduisant de la part de cette caissière une volonté d'appropriation ;

10025

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-42.350

Cour de cassation

l'employeur rapportait la preuve d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement expliquant les retards dans le paiement des salaires et les changements d'horaire, que des propos injurieux n'avaient été tenus qu'une seule fois, et que la preuve d'un changement d'affectation de la salariée et de pratiques discriminatoires n'était pas rapportée, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que l'existence d'un harcèlement moral n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Permis de Beauté ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par

10026

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-41.805

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, n'a pas tiré les conséquences légales qui en résultaient, en déboutant M. X... de ses demandes en paiement de salaires retenus pendant la mise à pied et d'indemnités de préavis et de licenciement ; Et attendu que la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement de salaires retenus pendant la mise à pied et d'indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 6 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

10027

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-40.991

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée en avril 1995, puis en qualité d'attaché de direction par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1997 ; que le 30 septembre 2002, l'employeur a ordonné un audit comptable à la suite de détournements de fonds commis par la comptable de l'entreprise et qu'il venait de découvrir, et demandé à M. X... de participer aux travaux d'audit ; que M. X... a été licencié pour faute grave le 24 janvier 2003 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de diverses sommes et indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que M. X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que les éléments constitutifs de la faute grave n'

10028

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2007, 06-43.105

Cour de cassation

la salariée pouvait lui permettre de rompre de manière anticipée le contrat à durée déterminée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir qu'elle subissait des reproches continuels de la part de l'employeur ayant entraîné une dégradation des conditions de travail et une répercussion sur son état de santé la contraignant à se faire soigner pour dépression, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement en tant qu'il a donné acte à Mme X...

10029

Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 octobre 2007, 07-81.001

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que l'abus de confiance dont Christian X... a été déclaré coupable a notamment consisté à détourner des meubles, ceux-ci ayant été restitués à la partie civile après qu'ils eurent été découverts au domicile du prévenu ; Attendu qu'après avoir constaté cette restitution, les juges confirment la décision du tribunal ayant condamné Christian X... à verser à la partie civile, "au titre du mobilier de l'appartement détourné" et conformément à l'estimation que celle-ci en avait faite, la somme de 3 811,23 euros de dommages-intérêts ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur le fondement de l'indemnisation accordée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

10030

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-45.290

Cour de cassation

l'employeur à se prévaloir de faits similaires commis antérieurement y compris de ceux ayant fait l'objet de sanctions ; que la cour d'appel qui, tant par motifs propres qu'adoptés, a constaté que le salarié n'avait tenu aucun compte des reproches qui lui avaient été adressés quant aux conditions d'exécution de sa tâche mais avait persisté dans son comportement fautif en dépit des courriers que lui avait adressés l'employeur pour lui faire part des doléances que ce comportement suscitait chez les clients, provoquant ainsi de nouvelles plaintes de ceux-ci, a pu décider que cette réitération des faits constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

10031

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-41.341

Cour de cassation

l'employeur à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnité de préavis et les congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de rappel de salaire et congés payés afférents pour la période de la mise à pied conservatoire avec les intérêts aux taux légal au jour de sa décision ; Qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts de ces sommes couraient de plein droit à compter de la demande en paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit

10032

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2007, 06-43.867

Cour de cassation

La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La cour d'appel qui a constaté que le salarié avait dû quitter son emploi dès la constatation de la faute grave par la lettre lui notifiant sa mise à pied conservatoire, en a exactement déduit que l'employeur pouvait se prévaloir de la faute grave, peu important qu'il ait accordé au salarié le bénéfice d'indemnités auxquelles il n'aurait pu prétendre en raison de cette faute

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