Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 835

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée12 novembre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
10009

Cour d'appel de Pau, 12 novembre 2007, 06/03293

Cour d'appel

Par jugement en date du 24 août 2006, le conseil de prud'hommes de Tarbes : -a annulé la sanction infligée à Monsieur Pierre X... par EDF-GDF Distribution Béarn Bigorre ; -a dit n'y avoir lieu de faire au droit aux autres demandes de Monsieur Pierre X... ; -a reçu comme régulière la demande du syndicat CGT Energies Béarn Bigorre, partie intervenante ; -a dit n'y avoir lieu à faire droit à ses demandes ; -a débouté EDF-GDF Distribution Béarn Bigorre de l'intégralité de ses prétentions. EDF-GDF Distribution Béarn Bigorre a régulièrement interjeté appel par déclaration au greffe le 25 septembre 2006 du jugement qui lui a été notifié le 19 septembre. Monsieur Pierre X... a interjeté appel incident le 16 octobre 2006. Les dossiers ont été joints par ordonnance du 5 mars 2007.

Discipline / sanctionsSalaire / rémunération+3
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10010

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 06-42.988

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-41 du code du travail, la sanction prononcée à l'encontre d'un salarié doit être motivée à défaut de quoi la sanction est privée de justification, et selon les articles 25 et 31 de la circulaire EDF-GDF PERS. 846 l'employeur qui, après avoir prononcé une sanction à l'issue de la procédure disciplinaire, statue de nouveau après recours exercé par le salarié en application du statut d'EDF-GDF, prend une décision qui doit être motivée.

10011

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-43.876

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de l'article L. 212-15-3 III du code du travail, dans ses rédactions issues des lois n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et n° 2003-47 du 17 janvier 2003, et de l'article 5.7.2.3 de la convention collective nationale du golf, qu'un régime de forfait en jours ne peut être appliqué qu'aux cadres dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, et que dans ce cas, le cadre doit bénéficier d'une grande liberté dans l'organisation de son travail à l'intérieur du forfait en jours.

10012

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-45.978

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2, alinéa 1er et L. 122-14-3 du code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er février 2000 par la société Lundbeck, a été licencié le 12 mars 2004 par lettre énonçant comme motifs l'insuffisance professionnelle et l'attitude d'opposition vis-à-vis de la hiérarchie caractérisée par une remise en cause systématique de celle-ci et des consignes qu'elle donne ; Attendu que pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement, l'arrêt retient qu'il est de jurisprudence constante que la mise à pied conservatoire est indissociable de l'existence d'une faute grave et que lorsque l'employeur y aura recours, il se place sur le terrain disciplinaire qu'il ne pourra plus quitter ensuite ;

10013

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-44.934

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé de statuer sur le non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 6 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Condamne la société Garage des collines aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Garage des collines à payer à la SCP Laugier et Caston la somme de 2 500 euros ; Dit que sur

10014

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-44.551

Cour de cassation

l'employeur de s'exonérer du règlement de la contrepartie financière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande à titre d'indemnité de non-concurrence, l'arrêt rendu le 15 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne la société Duferco aciers aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Duferco aciers à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et déboute cette société de sa demande ;

10015

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-43.388

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail ensemble l'article 12 de la convention collective nationale du 4 novembre 1987 modifié par l'accord du 18 juillet 2002 ; Attendu que pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et condamner l'employeur, à défaut de réintégration du salarié, à payer des sommes à titre notamment de dommages et intérêts et d'indemnités de rupture, l'arrêt retient qu'à défaut de respect par l'employeur du délai de 21 jours prévu par la convention collective, le licenciement ayant été notifié le 28 mai 2004 alors que la mise à pied avait été prononcée à titre conservatoire le 6 mai précédent, cette mise à pied a perdu son caractère conservatoire et épuisé le pouvoir de sanction de l'employeur ;

10016

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-44.757

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles que, dans un établissement accueillant des personnes âgées, le fait qu'un salarié a témoigné de mauvais traitements infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider de la résiliation du contrat de travail ou d'une sanction disciplinaire. En conséquence, se trouve légalement justifié, par ce motif de pur droit, l'arrêt qui conclut que le licenciement d'une salariée, agent de service au sein d'une maison de retraite accueillant des personnes âgées, sanctionnée pour avoir porté des accusations de maltraitance vis-à-vis des résidents, à l'encontre d'une aide soignante, était dépourvu de cause réelle et sérieuse

10017

Cour d'appel de Douai, 26 octobre 2007, 06/03168

Cour d'appel

Mme Christiane X... épouse Y... a été engagée par l'OPAC du Pas de Calais, aujourd'hui dénommé PAS DE CALAIS HABITAT, par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 1997 en qualité d'agent d'encaissement, C1N2, pour la fonction d'encaisseur ; elle était affectée à l'établissement d'OUTREAU, au coefficient 281 ; En 1998, Mme Y... était élue déléguée du personnel ; Elle devenait par ailleurs en 2000 déléguée syndicale et membre du CHSCT ; Elle était élue au comité d'entreprise en 2002 ; Par avenant du 12 mars 1999, elle était affectée à l'emploi de chargé d'accueil, C1N2 ; Par lettre du 8 février 2001, l'employeur lui faisait savoir que son poste était supprimé et qu'elle était affectée à un poste d'encaisseur au sein de la même agence ;

Condamnation : 32 000 €Discipline / sanctions+11
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10018

Cour d'appel de Douai, 26 octobre 2007, 06/03168

Cour d'appel

; Mme Christiane X...épouse Y...a été engagée par l'OPAC du Pas de Calais, aujourd'hui dénommé PAS DE CALAIS HABITAT, par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 1997 en qualité d'agent d'encaissement, C1N2, pour la fonction d'encaisseur ; elle était affectée à l'établissement d'OUTREAU, au coefficient 281 ; En 1998, Mme Y...était élue déléguée du personnel ; Elle devenait par ailleurs en 2000 déléguée syndicale et membre du CHSCT ; Elle était élue au comité d'entreprise en 2002 ; Par avenant du 12 mars 1999, elle était affectée à l'emploi de chargé d'accueil, C1N2 ; Par lettre du 8 février 2001, l'employeur lui faisait savoir que son poste était supprimé et qu'elle était affectée à un poste d'encaisseur au sein de la même agence ;

Condamnation : 32 000 €Discipline / sanctions+11
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10019

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-42.409

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, lors de l'assemblée générale de l'association, le 19 septembre 2002, il a été indiqué "que Mme X... ne ferait plus partie du personnel à partir du 31 décembre 2002", sans "que le mot de licenciement n'ait été prononcé" ; qu'en déduisant cependant qu'il s'agissait là d'un licenciement, la cour d'appel a violé les articles 122-14 et suivants du code du travail ; 3 / que tout jugement devant, à peine de nullité, être motivé, il appartient au juge de répondre à l'ensemble des moyens présentés par les parties ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel reprises et soutenues lors de l'audience, l'association faisait valoir que les attestations versées aux débats ne pouvaient être retenues, notamment celle de Mme Laetitia Y...

10020

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-42.009

Cour de cassation

Mme X..., engagée le 15 mars 1993 en qualité de pharmacien assistant a été licenciée le 25 juillet 2002 après avoir fait l'objet de deux avertissements en date des 21 juin et 6 juillet 2002 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que, pour dire que la salariée avait refusé de manière injustifiée de délivrer des produits toxiques et commis une faute, la cour d'appel a énoncé que "d'une part, il rentrait dans les attributions de Marie X...

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