Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-45.978

Arrêt du 30 octobre 2007Pourvoi n° 06-45.978

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, cependant, que l'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'il procèdent de faits distincts.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
  • Portée: Attendu que pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement, l'arrêt retient qu'il est de jurisprudence constante que la mise à pied conservatoire est indissociable de l'existence d'une faute grave et que lorsque l'employeur y aura recours, il se place sur le terrain disciplinaire qu'il ne pourra plus quitter ensuite.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-2, alinéa 1er et L. 122-14-3 du code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er février 2000 par la société Lundbeck, a été licencié le 12 mars 2004 par lettre énonçant comme motifs l'insuffisance professionnelle et l'attitude d'opposition vis-à-vis de la hiérarchie caractérisée par une remise en cause systématique de celle-ci et des consignes qu'elle donne ;

Attendu que pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement, l'arrêt retient qu'il est de jurisprudence constante que la mise à pied conservatoire est indissociable de l'existence d'une faute grave et que lorsque l'employeur y aura recours, il se place sur le terrain disciplinaire qu'il ne pourra plus quitter ensuite ; que cela signifie qu'il lui sera impossible de s'orienter vers un licenciement pour motif réel et sérieux non lié à une faute et que dès lors toutes les considérations susceptibles d'étayer l'insuffisance professionnelle du salarié ne pourront être retenues dans la mesure où ce motif articulé à l'encontre du salarié ne revêt pas un caractère fautif ;

Attendu, cependant, que l'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'il procèdent de faits distincts ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans analyser les éléments de preuve relatifs à l'un des motifs de licenciement, procédant de faits distincts, tiré de l'insuffisance professionnelle du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. X... et l'ASSEDIC de Bretagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctions

Identifiants et source

Identifiant source
6137268dcd58014677426783

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137268dcd58014677426783.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 octobre 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.