Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 834

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée28 novembre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
9997

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-44.482

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée, le 1er juillet 1999, pour une durée de trois ans ; qu'à compter du 1er septembre 2002, le contrat a été renouvelé pour une nouvelle durée de 3 ans ; que le CAES l'ayant informé par courrier du 9 mai 2005 que son contrat de travail ne serait pas renouvelé à l'issue du terme, M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ; que par jugement du 26 août 2005, le conseil de prud'homme d'Albertville a fait droit à la demande du salarié et a condamné le CAES à lui payer une indemnité de requalification ; que par courrier en date du 7 octobre 2005, M. X... a été licencié pour faute grave ; que le CAES ayant fait appel du jugement, il

9998

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 06-42.789

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du code du travail ; Attendu que pour juger que la mesure de mise à pied prise le 22 janvier 2003 présentait un caractère conservatoire et n'avait pas épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur pour les mêmes faits, la cour d'appel a énoncé que le fait d'avoir indiqué dans la lettre de notification une durée de trois jours ne saurait à lui seul caractériser le caractère disciplinaire de la mise à pied ; que l'employeur avait précisé que celle-ci était prise dans l'attente de mesures à prendre sur la poursuite du contrat de travail et donc qu'un licenciement était envisagé ; que la procédure de licenciement a été engagée tout de suite après notification de la mise à pied ; que le salarié ne s'y est pas trompé dès lors qu'il n'a pas repris le travail avant le…

9999

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 06-42.547

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-40 et L. 122-41 du code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... , engagé le 19 décembre 2000 par la société A. Point Ingénierie en qualité d'analyste programmeur a reçu le 11 septembre 2003 une lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement assortie d'une mesure de mise à pied qualifiée de conservatoire dont le terme était fixé à la date de l'entretien préalable ; qu'il a été licencié pour faute grave le 8 octobre 2003 ; Attendu que pour juger que la mesure de mise à pied présentait un caractère disciplinaire, la cour d'appel a énoncé que le caractère conservatoire ou disciplinaire de la mesure prononcée ne dépend pas de la qualification qui lui a été donnée par l'employeur ; que le

10000

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-44.229

Cour de cassation

la salariée a été en arrêt maladie jusqu'à son licenciement pour faute grave le 24 mars 2003 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, pris en ses troisième et quatrième branches réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi principal : 1 / que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à Mme X... le 24 mars 2003 reprochait seulement à la salariée d'avoir été aperçue dans les locaux d'une autre entreprise pendant la durée de son congé maladie, ce dont l'employeur déduisait que Mme X... aurait été en état de travailler ;

10001

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-43.875

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-24-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt retient que l'impossibilité d'exécuter le préavis résulte de l'incapacité de travail et qu'en conséquence l'indemnité compensatrice n'est pas due ; Attendu, cependant, que si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

10002

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-40.682

Cour de cassation

par lettre du 25 octobre 2001 pour faute grave pour avoir refusé de respecter les consignes et pour avoir tenu des propos inacceptables à son encontre ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer diverses sommes au titre du remboursement de la mise à pied, des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, et au titre du salaire du 12 octobre 2001, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions de reprise ou encore récapitulatives n° 2 que Mme X... mentionne son état de grossesse dans un courrier qui fait suite aux reproches qui lui sont formulés par le responsable du bar quant à la qualité de son travail (courrier de Mme X...

10003

Cour d'appel d'Angers, 19 novembre 2007, 07/00075

Cour d'appel

Il résulte des éléments produits que cette question de frais professionnels n'a pas été réglée par Monsieur C..., mais a été soumise à l'assemblée générale de la SARL du 2 avril 2003, qui a refusé à Jean-Claude X... le remboursement de ses frais professionnels, estimant ceux-ci inclus dans son commissionnement. Nonobstant ce refus, Jean-Claude X... a établi à l'insu de la gérance un chèque de 5641 € à valoir sur ses frais, qu'il a perçu. Une telle attitude manifeste une autonomie dans la gestion des comptes, allant même au-delà de ses pouvoirs. Au moment où Jean-Claude X... s'est établi un chèque et l'a perçu, il n'était plus gérant en titre. L'attitude de la SARL est également éloquente, le gérant n'a pas pris la décision lui-même, ce qui aurait la logique du rapport employé-salarié ;

Condamnation : 1 200 €Licenciement+9
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10004

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2007, 06-40.417

Cour de cassation

par lettre recommandée du 16 octobre 2001, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société Eldorauto fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser au salarié une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'une convention de forfait sans référence horaire peut être valablement conclue avec tout cadre dont les horaires de travail ne peuvent être contrôlés, du fait notamment de la liberté dont il jouit pour organiser son travail ; qu'en l'espèce, un accord de réduction du temps de travail applicable au sein de la société dès le 1er janvier 2000,

10005

Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2007, 07/02167

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 19 septembre 2007 des époux X... qui demandent à la Cour d'accueillir leur contredit, de dire le conseil de prud'hommes compétent et d'évoquer l'affaire ; Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 19 septembre 2007 des sociétés SERITEL ET PANTIN HÔTEL, défenderesses au contredit, qui demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris, et de condamner les demandeurs à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience 19 septembre 2007 de la société HÔTEL BILAA, défenderesse au contredit, qui demande à la Cour de rejeter le contredit, et de renvoyer l'affaire en ce qui la

Discipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture+5
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10006

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 06-44.403

Cour de cassation

par lettre du 7 novembre 2002 pour faute grave, pour "avoir été brutal physiquement avec son employeur le 23 octobre 2002 à 9 heures 30" ; que, contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement et réclamant le bénéfice de la classification du groupe 5, coefficient 185, de la convention collective nationale des entreprises de transports routiers et activités auxiliaires du transport et le paiement à ce titre d'un rappel de salaire, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Cars Y... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui verser des dommages-intérêts à ce titre ainsi qu'une indemnité de

10007

Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2007, 06/01587

Cour d'appel

Par courrier recommandé du 19 mars 2003 présenté le 21 mars, Mme X... était licenciée avec dispense d'accomplissement du préavis pour les raisons suivantes : - désorganisations dans la remise des notes et des appréciations des élèves, - retards accumulés dans le programme pédagogique, - mauvaise compréhension du cours par les élèves. Mme X... a protesté contre les griefs allégués par courrier du 28 mars 2003 soutenant que ceux-ci n'avaient pas été évoqués lors de l'entretien. Son courrier est resté sans réponse. Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 28 mars 2003, section encadrement, pour contester ce licenciement et afin de se voir reconnaître le statut de cadre avec paiement des cotisations afférentes, paiement d'un rappel de salaire et remettre des documents sociaux rectifiés.

Condamnation : 3 414 €Licenciement+9
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10008

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2007, 06-41.717

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 août 2004, la société Air France lui a confirmé la suspension de son contrat de travail sans solde en application du règlement intérieur qui prévoit que la suspension provisoire du laissez-passer par les autorités compétentes dans le cadre des conditions posées par la législation peut entraîner la suspension sans solde du contrat de travail ; que l'habilitation accordée à la salariée l'autorisant à accéder aux zones protégées de l'aéroport a été rapportée par un arrêté du préfet de la Réunion du 8 septembre 2004, notifié à la société Air France le lendemain ; que la société Air France a notifié la résiliation de son contrat de travail le 10 septembre 2004 ; que la salariée a demandé en référé à la

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