Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 833

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 314
Dernière décision affichée13 décembre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 314 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2007, 06-46.023

Cour de cassation

par lettre du 10 octobre 2002 au motif que l'employeur lui imposait un déclassement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen, que le pouvoir de direction de l'employeur lui permet, hors toute sanction disciplinaire, de changer d'affectation un salarié dans le but d'améliorer le fonctionnement de l'entreprise ; que ce changement s'impose au salarié dès lors qu'il porte sur ses conditions de travail et n'affecte pas sa rémunération ; que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit, dans ces conditions, les effets d'une démission ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2007, 06-44.523

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux arrêts de l'avoir condamné à verser diverses sommes au salarié à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1°/ que si aux termes de l'article L. 122-44 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai ; que l'employeur

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2007, 06-46.148

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-3, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er novembre 1976 par la société Bary et fils en qualité de tôlier-peintre spécialisé ; que l'entreprise a été rachetée le 1er juillet 2003 par la société EOC ; que le salarié a fait l'objet le 17 juillet 2004 d'un avertissement pour absence injustifiée, et le 26 octobre 2004 d'une mise à pied pour avoir dérobé un axe de chape et un bidon de peinture ; que contestant la réalité de ces reproches et se plaignant d'un harcèlement moral, M. X...

9988

Cour d'appel de Besançon, 11 décembre 2007, 07/907

Cour d'appel

Par jugement en date du 13 septembre 2006, le Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône a déclaré nul le licenciement dont Mme X... a fait l'objet et a condamné la SAS BIENS à verser à la demanderesse : – au titre de la requalification du contrat en temps plein : le complément du 16 juin 2005 au 20 octobre 2005 soit 4.419 € brut et 441,90 € brut de congés payés, – pour non-respect du statut prud'homal, une indemnité de 87.600 €, – pour irrégularité de procédure, une indemnité de 520,60 €, – une indemnité de préavis de 1.903,22 € brut et 190,32 € de congés payés, – une indemnité de licenciement de 121,70 €, – une contrepartie financière à la clause de garantie d'emploi de 25.080 €, – un rappel de salaire d'un demi- mois soit 1.

Condamnation : 1 838 €Licenciement+13
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2007, 06-43.008

Cour de cassation

il résulte que la mise à pied de l'intéressé était fondée, la cour d'appel a par là même répondu aux conclusions du salarié qui déduisait de sa mise à pied et du fait que les présidents des conseils syndicaux en avaient été avisés, que son licenciement avaient été entouré de circonstances vexatoires justifiant une majoration des dommages-intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires accomplies au regard de l'amplitude horaire de sa journée et des heures complémentaires effectuées de 35 à 39 heures depuis la date d'application de l'accord de réduction du temps de travail, alors, selon le moyen, qu'à l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2007, 06-41.491

Cour de cassation

il résulte que l'employeur pouvait se prévaloir de la faute grave, peu important qu'il ait accordé à la salariée le bénéfice d'une indemnité à laquelle elle n'aurait pu prétendre en raison de cette faute, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'association Le Prado 33 à verser à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme X...

9991

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-41.515

Cour de cassation

la salariée n'était pas la conséquence d'une modification de son contrat de travail, décidée unilatéralement par son employeur et constituée par le transfert du lieu de travail dans un autre secteur géographique, qu'elle aurait été en droit de refuser, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2005, entre les parties, par la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France à Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne la société Assistance 97 aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-42.905

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur avait proposé, au début du mois de juillet 2002 à la salariée de suivre une formation complémentaire de deux semaines à compter du mois de septembre ; qu'en l'état d'une simple proposition, le refus par la salariée de donner suite à sa proposition ne peut caractériser une faute ; qu'en décidant le contraire, pour infirmer le jugement entrepris, la cour viole les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2°/ que les premiers juges avaient relevé que le contrat de travail ne prévoyait aucune obligation de suivre une éventuelle formation ; que la cour constate qu'il ne s'agissait que d'une proposition émanant de l'employeur ; que le 11 juillet 2002, la salariée a fait état de son intention de ne pas suivre la formation ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-42.904

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur avait proposé, au début du mois de juillet 2002 à la salariée de suivre une formation complémentaire de deux semaines à compter du mois de septembre ; qu'en l'état d'une simple proposition, le refus par la salariée de donner suite à sa proposition ne peut caractériser une faute ; qu'en décidant le contraire, pour infirmer le jugement entrepris, la cour viole les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2°/ que les premiers juges avaient relevé que le contrat de travail ne prévoyait aucune obligation de suivre une éventuelle formation ; que la cour constate qu'il ne s'agissait que d'une proposition émanant de l'employeur ; que le 11 juillet 2002, la salariée a fait état de son intention de ne pas suivre la formation ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-41.313

Cour de cassation

Une entreprise qui fabrique et commercialise des pizzas surgelées tout au long de l'année avec seulement des accroissements périodiques de production, n'a pas d'activité saisonnière au sens de l'article L. 122-1-1 3° du code du travail. Doit être en conséquence censuré l'arrêt qui juge justifié le recours à des contrats saisonniers alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié alternativement recruté par contrats à durée déterminée saisonniers ou pour faire face à des surcroîts temporaires d'activité, travaillait selon les années à des périodes variables

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-41.080

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt énonce que c'est bien une partie du principal qui a été tranchée, mais que les dispositions de l'article 544 du nouveau code de procédure civile n'autorisent l'appel immédiat que si la décision ordonne dans le même temps une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, et qu'en l'espèce aucune expertise n'avait été ordonnée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le jugement déféré tranchait une partie du litige au fond, et que, par ailleurs des pièces devaient être produites sur lesquelles les parties seraient amenées à s'expliquer, une telle décision devant être regardée comme un jugement ordonnant une mesure d'instruction après avoir tranché une partie du principal, ce dont il résultait que l'appel était recevable, la…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-45.285

Cour de cassation

il résulte d'un constat d'huissier que la salariée a quitté, à plusieurs reprises, son lieu de travail avant la fin de son service pour effectuer dans des locaux voisins une prestation de travail au profit d'une autre entreprise et que cette situation n'était pas tolérée par l'employeur qui, au contraire, lui avait rappelé, par lettre recommandée, le caractère impératif des horaires et lieux de travail ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, devant laquelle le moyen invoqué par la deuxième branche n'avait pas été soutenu, a pu décider que le comportement de la salariée constituait une faute grave de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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