Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-41.341

Arrêt du 3 octobre 2007Pourvoi n° 06-41.341

Non publiéLicenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche :

Attendu que le moyen invoque une omission de statuer dont la réparation ne relève pas du recours en cassation ; d'où il suit qu'il est irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnité de préavis et les congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de rappel de salaire et congés payés afférents pour la période de la mise à pied conservatoire avec les intérêts aux taux légal au jour de sa décision ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts de ces sommes couraient de plein droit à compter de la demande en paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les sommes allouées à titre d'indemnité de préavis et les congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de rappel de salaires et congés payés afférents pour la période de la mise à pied conservatoire produiront intérêts au taux légal à compter de ladite décision, l'arrêt rendu le 12 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal au jour de la demande formée devant le conseil de prud'hommes ;

Condamne l'association APAJH 95 Comité départemental du Val d'Oise aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association APAJH 95 Comité départemental du Val d'Oise, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724f0cd58014677419a0b

Poursuivre la recherche