Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-42.561

Arrêt du 26 septembre 2007Pourvoi n° 06-42.561

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que Mme X., salariée de la société Moustique, qui l'employait en qualité de responsable de magasin, a été licenciée pour faute grave par lettre du 20 mars 2002 retenant comme.
  • Solution: CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X. de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique pris en ses trois branches: Vu les articles 1134 du code civil et L. 122-40 du code du travail.
  • Portée: Qu'en se déterminant ainsi sans s'expliquer sur le caractère disciplinaire de la mise en oeuvre de la clause de mobilité et sans rechercher si le comportement de la salariée, antérieur à la mutation, justifiait son déplacement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Avertissement faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Vu les articles 1134 du code civil et L. 122-40 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Moustique, qui l'employait en qualité de responsable de magasin, a été licenciée pour faute grave par lettre du 20 mars 2002 retenant comme motifs le refus de la salariée d'accepter sa mutation du magasin d'Antibes où elle travaillait à un magasin de Bordeaux, nonobstant la clause de mobilité insérée à son contrat de travail, ainsi que des faits antérieurs ayant donné lieu à quatre avertissements entre le 28 septembre 2000 et le 17 décembre 2001 et le conflit entretenu par elle depuis ce dernier avertissement ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait appliqué la clause de mobilité insérée à son contrat de travail, et que Mme X..., qui ne démontrait pas que sa mutation avait été décidée pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou qu'elle avait été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi, avait manqué à ses obligations contractuelles en la refusant ; qu'elle a également retenu que l'employeur dans sa lettre de licenciement avait rappelé plusieurs avertissements adressés à la salariée et qu'il pouvait légitimement le faire à l'appui d'un nouveau fait fautif constitué par le refus de mutation ;

Qu'en se déterminant ainsi sans s'expliquer sur le caractère disciplinaire de la mise en oeuvre de la clause de mobilité et sans rechercher si le comportement de la salariée, antérieur à la mutation, justifiait son déplacement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Moustique aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Moustique à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372511cd5801467741ab93

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372511cd5801467741ab93.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 septembre 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.