Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-45.917

Arrêt du 27 juin 2007Pourvoi n° 05-45.917

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 2006), que M. X., engagé en qualité de directeur le 25 mai 1987 par le syndicat de la Résidence des copropriétaires "Les Jardins d'Arcadie" de Nice, qui accueille des personnes âgées, a été licencié pour faute grave le 7 septembre 1999 pour avoir accepté d'être le légataire universel de l'une des copropriétaires; que, contestant le bien fondé de ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en demandant la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur;.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié, directeur de la résidence, avait accepté des libéralités de la part d'une résidente particulièrement vulnérable et qu'il avait dissimulé ce fait à son employeur, a pu en déduire que ce comportement était constitutif d'une faute grave justifiant, à elle seule, le licenciement pour faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 2006), que M. X..., engagé en qualité de directeur le 25 mai 1987 par le syndicat de la Résidence des copropriétaires "Les Jardins d'Arcadie" de Nice, qui accueille des personnes âgées, a été licencié pour faute grave le 7 septembre 1999 pour avoir accepté d'être le légataire universel de l'une des copropriétaires ; que, contestant le bien fondé de ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en demandant la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ;.

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens et sur les deuxième et troisième branches du troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le salarié peut demander au juge au cours d'une instance ou contestation du licenciement, de constater la résiliation judiciaire du contrat antérieurement au prononcé de la rupture par l'employeur ; que sans pouvoir lui opposer l'absence de prise d'acte de la rupture du contrat, le juge doit alors statuer sur les griefs invoqués par le salarié avant d'examiner le bien-fondé du licenciement ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que l'employeur avait tenté de le déstabiliser par des actes de harcèlement et qu'il avait en outre modifié unilatéralement le contrat de travail en supprimant une importante partie de ses attributions (cf avertissement du 11 août 1999, production n° 9-2) ; qu'il en déduisait que ces faits rendaient "ipso facto la rupture imputable à l'employeur" ; qu'en considérant que, faute d'avoir pris acte de la rupture du contrat de travail, le salarié ne pouvait soutenir que la rupture du contrat de travail, était antérieure au licenciement, lorsqu'il lui appartenait de rechercher si n'étaient pas réunies les conditions d'une résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, la cour d appel a violé l'article 1184 du code civil et l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié, directeur de la résidence, avait accepté des libéralités de la part d'une résidente particulièrement vulnérable et qu'il avait dissimulé ce fait à son employeur, a pu en déduire que ce comportement était constitutif d'une faute grave justifiant, à elle seule, le licenciement pour faute grave ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPrise d'acteRésiliation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
613724cdcd580146774187d4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724cdcd580146774187d4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.