Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 54

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 730
Dernière décision affichée1 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 730 décisions
637

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 juillet 2026, 23/03324

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIVATION : Sur la classification : Il appartient à l'employeur de déterminer la position du salarié dans la classification professionnelle prévue par la convention collective qui lui est applicable. S'il s'estime sous classé, le salarié conserve la faculté d'exercer une action contre son employeur pour être placé au niveau auquel son poste correspond. Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+14
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638

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 juillet 2026, 23/04114

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIVATION : Sur la révocation de l'ordonnance de clôture : En application de l'article 784 du code de procédure civile l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. En l'espèce aucune cause grave ne justifie de révoquer l'ordonnance de clôture afin d'accueillir les nouvelles conclusions déposées le 23 février 2026 postérieurement à cette ordonnance. La demande formée à ce titre sera en conséquence rejetée. Sur le licenciement pour faute grave : En vertu

Montant détecté : 34 152 €Licenciement+14
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639

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 1 juillet 2026, 23/00966

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [K] a été engagée en qualité d'apprentie à l'obtention d'un BTS professions immobilières, par contrat d'apprentissage courant du 30 août 2021 au 25 août 2023 par la société Immobilière [5]. Cette société est spécialisée dans l'intermédiation dans les transactions portant sur des biens immobiliers. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers. Mme [K] a été en arrêt de travail à compter du 19 février 2022 jusqu'au 31 mars 2022. Par une lettre du 25 avril 2022, Mme [K] a pris acte de la rupture de son contrat d'

Montant détecté : 9 000 €Licenciement+15
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640

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 1 juillet 2026, 23/02693

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [L] [W] a été engagée par l'association [2], gérant le foyer d'accueil médicalisé (FAM) de [Localité 3], en qualité d'aide médico-psychologique, par contrat de travail à durée indéterminée du 24 février 2016. Le Foyer [Etablissement 1] géré par l'association « [2] » est affilié à l'association des parents et amis de personnes handicapées mentales (Unapei Hauts-de-Seine). Cette association est spécialisée dans l'accueil de personnes souffrant de handicap mental et de leurs familles, en vue de favoriser leur intégration sociale. L'effectif de l'association est de plus de 50 salariés. La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

Montant détecté : 2 500 €Discipline / sanctions+8
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 1 juillet 2026, 23/03612

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE La société [E] [N] [3], la société [Y] [H] [4] ([5]), spécialisées dans le conseil en ressources humaines, et la société [1], ayant pour objet le recrutement et la mise à disposition de personnel dans l'automobile, sont des sociétés dirigées par M. [U]. Mme [W] a d'abord été engagée par la société [E] [N] [3] en qualité de responsable administratif et commercial, par contrat de travail à durée indéterminé à compter du 8 mars 1993. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil ([6]). Selon convention tripartite de transfert du 22 janvier 2016 signé par la société [E] [N] [3], la société [5] et Mme [

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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642

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 1 juillet 2026, 24/01395

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [E] a été engagé par la société [1], société adaptée, en qualité de VRP Multicarte (ou représentant de commerce selon le salarié), par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 25 septembre 2000. Consécutivement à un avenant à effet au 1er janvier 2008, M. [E] a occupé des fonctions de responsable commercial. La société [1] est spécialisée dans l'achat, la vente, le conditionnement de tous produits, notamment du nettoyage, et le nettoyage, l'entretien et la maintenance du bâtiment. L'effectif de la société au jour de la rupture du contrat n'est pas précisé par les parties. Elle applique la convention collective nationale du commerce de gros. Le 26 novembre 2019, le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail qui a été renouvelé jusqu'au terme de son contrat de travail.

Montant détecté : 1 085 €Licenciement+17
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643

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 1 juillet 2026, 22/06855

Cour d'appel

La société [2] a engagé Mme [R] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 décembre 2018 en qualité d'assistante de vie. Elle devait intervenir au domicile des clients pour une prise en charge de personnes pouvant être en état de dépendance. La société [3] [Localité 4] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Un courrier d'avertissement, non daté, a été adressé à Mme [R] pour avoir refusé de réaliser des interventions les 4, 5 et 7 juin 2019. Mme [R] a été placée en arrêt maladie du 10 au 21 juillet 2019. Par lettre notifiée le 11 juillet 2019, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 juillet suivant avec mise à pied conservatoire.

Montant détecté : 8 027 €Licenciement+20
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644

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 1 juillet 2026, 22/08314

Cour d'appel

La SARL [1] a engagé M. [R] [I] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2012 en qualité d'agent de service, suite à une reprise de chantier de nettoyage. Son ancienneté remonte au 28 juin 2010. M. [I] a été promu agent très qualifié de service puis chef d'équipe, à effet du 1er'octobre 2016. Par lettre notifiée le 10 avril 2017, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 avril 2017, et mis à pied à titre conservatoire. M. [I] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 4 mai 2017. La lettre de licenciement indique «'(') Lors de notre passage sur le site de notre client [2], à 9'h, nous avons constaté que vous n'étiez pas en fonction sur le chantier. Nous vous avons téléphoné afin de connaître les raisons de votre absence.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 1 juillet 2026, 22/08467

Cour d'appel

La société [2] SARL a engagé M. [G] [D] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 novembre 2007 en qualité de responsable de magasin. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Le contrat de travail de M. [D] a été transféré au sein de la société [3] le 1er janvier 2018, par convention tripartite, en qualité de directeur de magasin, statut cadre, niveau 7. Le 3 janvier 2020, M. [D] s'est vu notifier un avertissement pour divers griefs incluant des absences injustifiées, des erreurs d'ouverture du magasin lors de jours fériés, le non-respect des règles de pointage, la violation de règles sanitaires et une erreur de caisse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+21
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646

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 1 juillet 2026, 22/10073

Cour d'appel

La société'[1] (SAS), spécialisée dans la recherche, le développement et la commercialisation de produits pharmaceutiques, appartient au groupe [1]. Elle applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. Mme [N] [D] a été engagée par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 juin 2015. Elle occupait les fonctions de responsable des relations sociales, statut cadre, groupe conventionnel 7, niveau A. Mme [D] percevait une rémunération fixe de 5'213'€ augmentée d'une part variable de 12'%. Le 5 septembre 2019, un entretien mi-annuel s'est tenu au cours duquel la direction a fait part à Mme [D] d'insuffisances professionnelles. Mme [D] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 octobre 2019.

LicenciementCause réelle et sérieuse+20
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647

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03141

Cour d'appel

[F] [X] a été engagé à compter du 12 juillet 2018 par la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1]. Il exerçait les fonctions d'agent polyvalent avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1606,25€, prime de temps d'habillage et de déshabillage en sus, pour 151,67 heures de travail. Par lettre du 10 mai 2021, il lui a été notifié un avertissement pour avoir quitté son poste de travail le 23 mars 2021, sans en avoir préalablement reçu l'autorisation de son responsable hiérarchique. [F] [X] a été licencié par lettre du 15 octobre 2021 pour, essentiellement, des absences répétées sur le site du magasin [3] de [Localité 2] depuis le 5 août 2021. Le 21 octobre 2022, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la

Montant détecté : 500 €Licenciement+10
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648

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03204

Cour d'appel

[M] [O] a été engagée le 3 septembre 2020 par la société [1]. Elle exerçait les fonctions d'ambulancière avec un salaire mensuel brut de base en dernier lieu de 1 638,04€, majorée de diverses primes et indemnités. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 23 août 2021. Par lettre du 31 août 2021, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de divers manquements qu'elle reprochait à l'employeur. Le 25 juillet 2022, soutenant que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 22 mai 2024, a condamné la société [1] à lui payer : - la somme de 409,51€ à titre de rappel de salaire ;

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+13
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