Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 186

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 286
Dernière décision affichée1 décembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 286 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 1 décembre 2022, 20/03198

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 30 août 2004, avec effet au 1er septembre 2004, M. [T] [E] a été embauché par la société C'Marc en qualité de plombier. Après avoir reçu un avertissement, le 12 avril 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 juin 2017, par lettre du 6 juin, puis il a été licencié pour incompatibilité d'humeur, par lettre du 16 juin 2017. Contestant le bien-fondé de cette rupture, et estimant que celle-ci devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [T] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse, par lettre reçue au greffe le 3 avril 2018, à l'effet d'obtenir le paiement des sommes suivantes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - 851,44 euros à titre de rappel

Condamnation : 27 040 €Licenciement+8
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2222

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21/01470

Cour d'appel

Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 1er avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie appelante par lesquelles Mme [S] [D], continuant de prétendre au bien-fondé de ses prétentions, sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et renouvelle l'intégralité des demandes qu'elle avait initialement formées, pour les sommes alors sollicitées sauf à porter à la somme de 3.500 euros sa prétention fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle ajoute une demande tendant à voir juger, à titre subsidiaire, son licenciement sans cause réelle et sérieuse, prétendant à la condamnation, à ce titre, de l'association Familles Rurales au paiement de la somme de 53.035,92 euros.

Condamnation : 800 €Licenciement+13
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2223

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-11.805

Cour de cassation

l'employeur sur lequel pèse la charge exclusive de la preuve, à l'exception de devis se rapportant au chantier litigieux (Annexes 12 et 13) », cependant que la société Anvolia produisait une pièce 18 (production) retraçant le parcours automobile de M. [N] le 6 juin 2017, via une liaison satellite GPS, de nature à établir, tel que soutenu, qu'il avait quitté son poste à 12h03 et avait effectué un détour de plus d'une heure quinze et de plus de 100 kilomètres sur son trajet de retour vers son domicile de nature à majorer artificiellement sa rémunération, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-15.473

Cour de cassation

Il résulte du dossier de la médecine du travail produit par le salarié que celui-ci a subi plusieurs agressions verbales ayant entraîné des arrêts de travail à l'origine de la décision d'aménagement de son poste et de son mi-temps thérapeutique » ; qu'aucun élément du dossier de la médecine du travail n'a fait un quelconque lien entre, d'une part, la dégradation de l'état de santé conduisant à son inaptitude et, d'autre part, une méconnaissance de l'employeur des préconisations du médecin du travail, notamment concernant l'organisation du mi-temps thérapeutique de M. [T] ; qu'en affirmant néanmoins, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que « la rechute de M. [T] est en lien direct avec le non-respect des conditions de travail

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-11.711

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 décembre 2020), M. [O] a été engagé par le Crédit mutuel des professions de santé en qualité de chargé de clientèle, le 5 juillet 2010. A compter du 21 septembre 2011, son contrat de travail s'est poursuivi au sein de la société Caisse fédérale de Crédit mutuel. Du 3 octobre 2016 au 10 mars 2017, il a suivi une formation en alternance à l'issue de laquelle il a été affecté au poste de directeur d'une caisse. 2. Le 28 avril 2017, il a été licencié. 3. Le 13 juillet 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

2226

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 novembre 2022, 20/01984

Cour d'appel

dit que le licenciement de Monsieur [G] [P] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, - condamne la SARL ATELIER DE TÔLERIE CHAUDRONNERIE DE SOLOGNE à verser à M. [G] [P] : - 10'512 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute Monsieur [P] du surplus de ses demandes, - déboute la SARL ATELIER DE TÔLERIE CHAUDRONNERIE DE SOLOGNE de sa demande reconventionnelle, - la condamne aux dépens. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 8 octobre 2020, la SARL ATCS a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 8 octobre 2021,

Condamnation : 2 000 €Licenciement+8
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2227

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 novembre 2022, 20/01337

Cour d'appel

juge le licenciement de M. [I] [U] pour faute grave justifiée, - déboute M. [I] [U] de l'intégralité de ses demandes, - déboute l'association Oeuvres des orphelins des douanes de sa demande reconventionnelle, - condamne M. [I] [U] aux entiers dépens. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 21 juillet 2020, M. [I] [U] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 6 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [I] [U] demande à la cour de: Déclarer M.

Condamnation : 23 731 €Licenciement+10
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2229

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 25 novembre 2022, 21/00521

Cour d'appel

par lettre remise en main propre le 8 août 2019 à un entretien le 30 août 2019 en vue d'une mesure de licenciement avec mise à pied à titre conservatoire. A l'issue de cet entretien, son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2019. Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants : «Vous êtes, en votre qualité de salarié ambulancier diplômé d'Etat CCA, en lien avec différents acteurs du transporteur sanitaire, et notamment les services supports qui, dans le cadre de l'organisation, sont vos interlocuteurs naturels et habituels pour la réalisation de vos missions. Monsieur, nous avons également été informés à plusieurs reprises de propos inappropriés de

Condamnation : 24 785 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 25 novembre 2022, 19/01986

Cour d'appel

Vu les conclusions transmises par RPVA le 12.09.2022 par Mme [Z] [I] qui demande à la cour de : JUGER recevable et bien fondé l'acte d'appel de Madame [Z] [I] du 07 octobre 2019 ; JUGER recevable et bien fondé l'appel en intervention forcée formé par Madame [Z] [I] à l'égard de la société Carrosserie G2R ; INFIRMER le jugement déféré, rendu le 11 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Béthune, Section commerce RG F 19/00079, en ce qu'il a : - Débouté Madame [Z] [I] du surplus de ses demandes ; - Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. CONFIRMER le jugement déféré, rendu le 11 septembre 2019 par le conseil de Prud'hommes de Béthune, Section commerce RG F 19/00079, en ce qu'il a : - Annulé les avertissements des 15 février 2018 et du 22 juin 2018 ;

Condamnation : 33 075 €Licenciement+14
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2231

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 25 novembre 2022, 21/00128

Cour d'appel

M. [G] [Z] travaillait au sein de l'Entreprise Nouvelle Antillaise dite ENA en qualité de chef de chef de chantier selon contrat à durée indéterminée depuis le 3 juillet 1978. La convention collective de la métallurgie de la Martinique était applicable à la relation de travail. Son contrat de travail était transféré à la SARL LECA le 2 octobre 2017 avec reprise de son ancienneté. M. [G] [Z] était alors en arrêt maladie depuis le 22 septembre 2017, arrêt prolongé jusqu'au vendredi 9 mars 2018. A sa reprise le lundi 12 mars 2018, il se présentait sur son lieu de travail. Il lui était demandé de rentrer chez lui dans l'attente de la visite médicale de reprise prévue pour le 13 mars. Le 13 mars 2018, le médecin du travail le déclarait apte

Condamnation : 8 584 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 25 novembre 2022, 21/00100

Cour d'appel

Mme [U] [F] a été embauchée en tant qu'employée polyvalente par la SAS MANU GRILL le 1er novembre 2018. Elle percevait un salaire de 1521, 25 euros. Le 3 septembre 2019, la SAS MANU GRILL a adressait à Mme [U] [F] une mise à pied pour «insubordination» et «fautes professionnelles récurrentes». Cette mise à pied sans solde s'appliquait à compter du 3 septembre 2019. Le 9 septembre 2019, Mme [U] [F] écrivait à son employeur pour contester les fautes qui lui étaient reprochées. Le 13 septembre 2019, l'employeur lui notifiait une convocation à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 septembre 2019 à 15 heures pour : - absence injustifiée le 6 septembre 2019; journée de report de travail du 2 septembre 2019 pour cause de tempête tropicale.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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