Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 185

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 286
Dernière décision affichée7 décembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 286 décisions
2209

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 7 décembre 2022, 20/05851

Cour d'appel

Il résulte de ces dispositions que si les parties peuvent compléter ou modifier leurs demandes initiales en cours d'instance, à tous les stades de la procédure, les demandes formulées à l'occasion d'une nouvelle saisine de la juridiction prud'homale concernant le même contrat de travail et ayant trait à des faits datés et antérieurs au jour de la décision devenue entre les parties définitives sont en revanche irrecevables. Il n'en va autrement que lorsque que le fondement de la nouvelle demande s'est révélé après la clôture des débats de l'instance antérieure. Cette règle s'applique à toutes les prétentions connues des parties jusqu'à la clôture des débats, y compris devant la cour.

Condamnation : 300 €Licenciement+11
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2210

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-60.187

Cour de cassation

l'employeur et une tentative échouée de rupture conventionnelle ne peuvent en aucune façon s'assimiler à des fautes du salarié susceptibles de justifier une menace de licenciement de la part de l'employeur ; que, pour retenir le caractère frauduleux de la désignation et procéder à son annulation, le tribunal a relevé, outre les deux courriels précités, l'échec d'une tentative de rupture conventionnelle et un contentieux en matière d'heures supplémentaires ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser l'existence d'une menace de licenciement, élément indispensable à la caractérisation de la fraude, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles Lp. 2233-7 et 2233-8 du code du travail polynésien et 1315 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française ;

2211

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-15.956

Cour de cassation

l'employeur qui possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre est considéré, pour les contestations relatives à leur exploitation, comme ayant son domicile dans cet État membre ; que la notion de succursale, d'agence ou de tout autre établissement implique un centre d'opérations qui se manifeste de façon durable vers l'extérieur comme le prolongement d'une maison mère, pourvue d'une direction et matériellement équipé de façon à pouvoir négocier des affaires avec des tiers, de telle façon que ceux-ci, tout en sachant qu'un lien de droit éventuel s'établira avec la maison mère dont le siège est à l'étranger, sont dispensés de s'adresser directement à celle-ci, et peuvent conclure des affaires au centre d'opérations qui en constitue le prolongement ;

2212

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-14.484

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 janvier 2021) et les productions, M. [K] a été engagé par la société SEMVAT, aux droits de laquelle vient l'établissement public à caractère industriel et commercial Tisseo, à compter du 29 mai 2000 en qualité de conducteur receveur, le contrat de travail étant soumis à la convention collective nationale des réseaux de transport public urbain. 2. Le salarié a fait l'objet de deux courriers de rappel à l'ordre, les 19 septembre 2014 et 30 janvier 2015. 3. Convoqué par lettre du 19 juin 2015 à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 29 juin 2015, puis par lettre du 20 juillet 2015 devant le conseil de discipline qui s'est tenu le 4 septembre 2015, le salarié a été licencié le 15 septembre 2015, pour faute grave.

2213

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-11.206

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 novembre 2020), M. [S] a été engagé le 3 septembre 2007 en qualité de directeur général par l'association de gestion des instituts de [Localité 7] et de la région pour les enfants et les adultes handicapés mentaux (l'association). 2. Licencié pour faute grave le 8 août 2017, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses cinquième et sixième branches, et sur le second moyen, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2214

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-11.865

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims,16 décembre 2020), M. [N], engagé le 2 novembre 2004 par l'établissement public à caractère industriel et commercial Transports en commun de l'agglomération troyenne (l'employeur) a été licencié pour faute grave le 18 septembre 2018 en raison de faits fautifs commis le 15 juin 2018. 2. Après avoir été convoqué le 18 juin 2018 à un entretien préalable qui s'est tenu le 29 juin 2018, il a été convoqué le 12 juillet 2018 à l'entretien d'instruction prévu par la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, fixé au 25 juillet 2018 et a enfin été avisé le 2 août 2018 que le conseil de discipline se réunirait et rendrait son avis sur la sanction à appliquer, le 3 septembre 2018.

2215

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-11.319

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2020), M. [V], a été engagé le 29 juin 1995 par la société Eva (la société) et occupait depuis le 19 avril 2012 les fonctions de directeur général du groupe. Son contrat de travail a été transféré le 1er octobre 2014 à la société GJF holding. 2. Licencié pour faute grave le 26 avril 2016, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, des congés payés afférents, de rappel de salaire correspondant à la mise à pied, des congés payés

2216

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 6 décembre 2022, 20/00265

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 28 juin 2017 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants : 'Par avenant en date du 31 août 2016, vous avez été nommé au poste de responsable de site en charge de la vidéo mobile pour le site de [Localité 8]. ll vous a été fait part à cette occasion du souhait de la société de centraliser la tâche de planification du personnel sur le site de [Localité 12], celle-ci étant auparavant répartie entre plusieurs salariés sur le site de [Localité 8] et celui de [Localité 12]. M. [M] a donc été mandaté à fin d'organiser et diriger le planning du personnel de la vidéo

Condamnation : 31 500 €Licenciement+12
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2217

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 décembre 2022, 19/07421

Cour d'appel

La société Ambulances R2B exerce une activité de transport sanitaire. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16). Elle emploie moins de onze salariés. M. [H] [K] a été embauché par la société Ambulances R2B en qualité d'auxiliaire ambulancier, à compter du 30 janvier 2017, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Par courrier du 12 février 2018, M. [H] [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 23 février 2018. Il a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 12 au 18 février 2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2218

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 2 décembre 2022, 19/07526

Cour d'appel

A compter du 27 juillet 2017, M. [T] [B] a eu une relation de travail salarié avec l'association Office départemental d'éducation et de loisirs du Var, ci-après ODEL du Var. M. [B] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire à compter du 18 août 2017. Le 29 août 2017, il s'est vu notifier un licenciement pour faute grave. Le 9 février 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de l'association au paiement de diverses indemnités. Par jugement en date du 1er avril 2019, les juges prud'homaux ont : 'Dit que la résiliation du contrat de travail de M. [B] aux torts exclusifs de l'employeur n'a pas lieu d'être puisque M. [B] a été licencié; Dit

Condamnation : 13 930 €Licenciement+13
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2219

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 1 décembre 2022, 19/06893

Cour d'appel

La SARL TSH est spécialisée dans le transport de personnes en situation de handicap et de personnes âgées. M. [V] [F] a été embauché par la société TSH en qualité de chauffeur de véhicule (VL) destiné aux personnes à mobilité réduite, selon un contrat à durée déterminée à temps partiel pour la période du 04 décembre 2014 au 31 juillet 2015. Par avenant en date du 1er août 2015, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 121,24 heures par mois. M. [F] occupant un poste de conducteur en périodes scolaires - coefficient 137V - groupe 7bis au sens des dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Par courrier recommandé en date du 24 février 2017, la SARL TSH notifiait à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2220

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 1 décembre 2022, 17/08844

Cour d'appel

Il résulte des articles L. 1153-2 et L. 1153-3 et L. 1153-4 du code du travail que le licenciement d'un salarié victime de harcèlement sexuel est nul si ce licenciement trouve directement son origine dans ces faits de harcèlement ou leur dénonciation. En l'espèce, Mme [T], victime de harcèlement sexuel de la part de son employeur, a été placée en arrêt de travail à compter du mois d'octobre 2011 pour " syndrome dépressif " . Elle n'a que peu repris le travail depuis son arrêt de travail, a été déclarée "inapte à un poste d'assistante dentaire dans ce cabinet " le 6 mai 2013 et a ensuite été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le médecin du travail précisait que " l'état de santé de la salariée ne lui permet pas actuellement de formuler des propositions de classement dans l'entreprise.

Condamnation : 25 500 €Licenciement+12
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