Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 184

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 286
Dernière décision affichée14 décembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 286 décisions
2197

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-15.439

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 février 2021), Mme [B] a été engagée par la Fondation Perce Neige le 21 décembre 2005 en qualité d'aide-soignante. 2. Mise à pied à titre conservatoire le 15 février 2014, la salariée a été convoquée le 17 février 2014 à un entretien préalable au licenciement fixé le 28 février 2014. 3. Licenciée pour faute grave par lettre du 14 mars 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir le paiement de diverses sommes. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement n'était pas causé par une faute grave et se trouvait sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre de

2198

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-22.863

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 6 mars 2020), M. [N] a été engagé le 15 avril 1991 par la société Batipro, en qualité d'attaché de direction. Le 20 mars 2007, il a été nommé directeur général de la société Batipro promotion, appartenant au même groupe. 2. Convoqué le 23 novembre 2009 à un entretien préalable fixé au 30 novembre 2009 avec mise à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute lourde par lettre du 3 décembre 2009. 3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes. 4. Le 16 novembre 2016, la société Batipro promotion a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 7 mars 2018, les sociétés [P] et Franklin Bach étant désignées en qualité de liquidateurs.

2199

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 19-23.843

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juin 2018), M. [N] a été engagé par la société Degetel à compter du 4 juillet 2011 en qualité de consultant senior, au statut cadre. Cette relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (dite Syntec). 3. Le 30 juillet 2014, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce dernier. 4. Le salarié a été licencié le 4 novembre 2014. Recevabilité du pourvoi n° A 21-20.577, contestée par la défense 5. Le salarié, après avoir

2200

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-22.798

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 novembre 2020), M. [R] a été engagé à compter du 5 décembre 2012 par la société Charpente escaliers menuiserie en qualité de menuisier-bardeur. 2. Le 19 août 2015, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 3. Il a été licencié le 10 décembre 2015. Examen du moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend

2201

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-17.270

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 juin 2020), M. [S] a été engagé le 1er août 1983 par la banque CIC Est, d'abord en qualité d'employé auxiliaire, puis, en dernier lieu, de directeur de trois de ses agences. 2. Le 26 janvier 2017, il a été licencié pour faute grave. 3. Contestant le bien fondé et les conséquences de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 14 juin 2017. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, irrecevable en sa seconde branche, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

2202

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 13 décembre 2022, 21/00308

Cour d'appel

dit que le licenciement de M. [J] [Z] par la S.A.S. Atos Infogérance n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, - condamne la S.A.S. Atos Infogérance à verser à M. [J] [Z] les sommes de: 25'920 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1 641,09 € brut au titre du rappel de salaire de la période de mise à pied conservatoire, 164,11 € au titre des congés payés afférents, 12'984,96 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 298,50 € au titre de l'indemnité de congés payées afférentes, 24'046,20 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - ordonne à la S.A.S. Atos Infogérance de remettre à M. [J] [Z] les documents de rupture, à savoir, l'attestation pôle emploi, le

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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2203

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 13 décembre 2022, 20/02156

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : - requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Ansamble à régler à Mme [Z] [S] les sommes suivantes : - 1 349,48€ bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire ; - 134,95€ bruts à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire ; - 11 089,35€ au titre de l'indemnité de licenciement ; - 3 143,44€ bruts au titre de l'indemnité de préavis ; - 314,94€ bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ; - 26 727,74€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2204

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 13 décembre 2022, 20/01110

Cour d'appel

A compter du 16 mai 2016, M. [C] [A] a été engagé en qualité d'agent de quai, par la S.A.S. Estivin Logistique Services, selon une succession de contrats à durée déterminée. A compter du 1er octobre 2017, il a été engagé selon un contrat de travail à durée indéterminée. Au terme de la relation contractuelle, M. [C] [A] avait la qualification d'ouvrier, classification GR3 et coefficient 110M de la convention collective des transports routiers. La S.A.S. Estivin Logistique Services est devenue la SAS Primever Tours par cession par le groupe Estivin au groupe Primever. Elle a pour activité le transport et la logistique de produits frais. Le 3 novembre 2017, M. [C] [A] a déposé une main courante pour injures et menaces de la part de M. [S] [R], un collègue.

Condamnation : 21 161 €Licenciement+12
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2205

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 8 décembre 2022, 19/07420

Cour d'appel

Madame [B] [Z] a été engagée par la société devenue Ateliers [T] [U] par contrat à durée indéterminée à compter du 15 avril 1991 en qualité de chef comptable. Par avenant du 21 juillet 2011, elle a été promue directrice administrative et financière adjointe, position 3.1, coefficient 170 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, dite Syntec. Par avenant du 27 avril 2012, elle a été promue directrice administrative et financière, niveau 3.2, coefficient 210. La société Ateliers [T] [U], détenue égalitairement par la sas [T] [U] Consultant et la sas [D] Consultant, a changé de président au départ de M. M.[X] et du rachat de ses parts sociales. Un nouveau

Condamnation : 65 382 €Licenciement+21
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2206

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 8 décembre 2022, 22/01246

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [G] [X] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SNCF VOYAGEURS à compter du 06 septembre 2013, en qualité d'agent de mouvement à la gare de [Localité 5]. Son établissement employeur et lieu principal d'affectation à ce jour est l'ESV TER LORRAINE à [Localité 6]. La convention collective nationale des transports ferroviaires s'applique au contrat de travail. Par courrier du 15 mars 2018, Monsieur [G] [X] s'est vu notifié un blâme avec inscription à son dossier. Par requête du 04 février 2020, Monsieur [G] [X] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins d'annulation de la sanction. Par ordonnance de référé du 22 juin

2207

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21/01959

Cour d'appel

Par jugement du 28 septembre 2021, le conseil de prud'hommes : - a ordonné la requalification du licenciement pour inaptitude non professionnelle en licenciement pour inaptitude professionnelle, - a fait droit à la demande de la salariée au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, - a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 2 000,00 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile, - a débouté les parties du surplus de leurs demandes, - a dit que les parties supporteraient chacune leurs propres dépens. Le 28 octobre 2021, Madame [J] [P] a régulièrement interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts en

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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2208

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 7 décembre 2022, 20/03028

Cour d'appel

Mme [I] a été embauchée par l'Union pour la gestion des Etablissements de Caisse d'assurance maladie, le 1er février 2002, en qualité d'assistante sociale au sein du centre de soins et de rééducation et d'éducation [Localité 6], selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Le 26 juillet 2002, Mme [I] est titularisée dans ses fonctions. Le 10 octobre 2016, Mme [I] est placée en arrêt maladie. Le 5 mai 2017, la médecine du travail déclare Mme [I] inapte à son poste avec dispense de recherche de reclassement. Le 21 juin 2017, l'Union pour la gestion des Etablissements de Caisse d'assurance maladie notifie à Mme [I] l'impossibilité de son reclassement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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