Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 187

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 286
Dernière décision affichée24 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 286 décisions
2233

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 24 novembre 2022, 21/00100

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. Par ordonnance rendue le 7 septembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 11 octobre 2022. MOTIFS La lettre de licenciement est ainsi libellée : ' Le jeudi 12 mai 2016, en fin de journée, vous avez sans aucune explication agressé verbalement vos collègues de travail. Après avoir posé une question d'ordre personnel à une de vos collègues, à laquelle cette dernière a répondu de manière évasive, vous avez réagi violemment en proférant des insultes à l'ensemble des collègues alors présentes dans le bureau : « vous êtes racistes, psychopathes et malades » selon vos propres termes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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2234

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 24 novembre 2022, 19/11950

Cour d'appel

Par courrier du 19 février 2015, Mme [R] a contesté auprès du directeur général de la Fédération l'avertissement qui lui a été notifié le 15 décembre 2014 et a dénoncé des faits de harcèlement moral à son encontre. Par courrier du 30 juin 2015, Mme [R] a été convoquée à un entretien en vue d'un éventuel licenciement qui a été fixé au 10 juillet 2015. Par courrier du 15 juillet 2015, la Fédération a notifié à Mme [R] un licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison d'insuffisances professionnelles et d'un comportement d'insubordination et de refus du lien hiérarchique. Sollicitant l'annulation de son licenciement en raison du harcèlement moral dont elle était victime, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 24 juillet

Condamnation : 48 000 €Licenciement+13
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2235

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 23 novembre 2022, 20/01493

Cour d'appel

Par jugement en date du 29 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de jugement'a'retenu l'existence d'un harcèlement moral et condamné l'Association ATMOSPHERE à verser à Madame [M] [X] les sommes suivantes': - 1'509,72 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 20,00 euros à titre d'intérêt légal sur prime - 1'000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Débouté Madame [M] [X] du surplus de ses demandes, - Débouté l'Association ATMOSPHERE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Rappelé qu'en application de l'article R. 1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de

LicenciementDiscipline / sanctions+6
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2236

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 23 novembre 2022, 20/00170

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [Y] [N] a été engagée par la société Aéroports Parisiens, pour une durée indéterminée à compter du 23 août 2005, en qualité d'hôtesse de restauration. La relation de travail est régie par la convention collective de la restauration rapide. Elle a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de deux jours, notifiée le 26 janvier 2016, pour retards, absence injustifiés et pour avoir fermé son point de vente avant l'heure de fermeture. Elle a été mise à disposition de la société Epigo du 1er au 15 février 2016, puis son contrat de travail a été transféré à cette dernière.

Condamnation : 7 500 €Licenciement+12
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2237

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 23 novembre 2022, 19/09336

Cour d'appel

Monsieur [U] [X], né le 28 mai 1967, a été embauché par la Régie autonome des transports parisiens selon un contrat à durée indéterminée le 11 janvier 1993 en qualité de machiniste-receveur, affecté au centre de bus de [Localité 6]. Le 7 décembre 2015, le salarié a saisi en indemnisation d'un harcèlement moral et d'un manquement à l'obligation de sécurité, le Conseil des prud'hommes de Créteil lequel par jugement du 25 juillet 2019 a condamné la Régie autonome des transports parisiens aux dépens et à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes : 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité au travail 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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2238

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-15.440

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la salariée, après avoir annulé une activité prévue et assuré la surveillance d'une patiente victime d'une erreur de prescription afin de se conformer aux consignes qu'elle avait reçues du centre antipoison, a permis en revanche à cette patiente de quitter l'établissement avec sa mère sans informer cette dernière de l'état de santé et des risques encourus par sa fille, en méconnaissance des obligations qui étaient les siennes et qui lui avaient été plusieurs fois rappelées ; qu'en jugeant néanmoins que la salariée n'avait commis aucune faute grave, pas plus qu'une faute de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L 1234-1, L.

2239

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.910

Cour de cassation

l'employeur ; que pour écarter la qualification de faute grave, la cour d'appel s'est bornée à retenir que le fabricant avait accepté de remédier au désordre ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, si en signant sans réserve le procès-verbal de réception des travaux alors qu'il savait que les tôles installées laissaient passer des infiltrations d'eau entraînant la dégradation du métal en fusion dans le puits de coulée, le salarié ne s'était pas rendu coupable d'un manquement à ses obligations professionnelles rendant impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige; 3° - ALORS QUE, la

2240

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.698

Cour de cassation

il résulte de ses propres constatations qu'un procès-verbal d'huissier avait établi que ledit courrier avait été créé le 19 janvier 2015 (arrêt page 5, alinéas 2, 7 et 8), ce dont il résultait que celui-ci n'en était nécessairement pas le signataire, et au prétexte « qu'aucune pièce ne vient établir sa rédaction par Madame [K] » quand, conformément à la lettre de congédiement, il lui incombait de rechercher si elle avait donné l'ordre à Mme [E], son assistante, de l'établir et l'envoyer ce que l'exposante établissait, par les pièces produites aux débats et notamment les déclarations recueillies de Mme [E] qui avait attesté avoir répondu à la demande de sa supérieure hiérarchique, ce que confirmait l'envoi d'un courriel de cette dernière, le même jour, à 15h08, et portant sur le même objet (conclusions, pages…

2241

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.148

Cour de cassation

SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10984 F Pourvoi n° X 21-19.148 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022 La société Happy Food Oi, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez la société civile immobilière FBG, [Adresse 4], [Localité 3], a formé le pourvoi n° X 21-19.148 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [N] [S], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

2242

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-18.765

Cour de cassation

l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires en analysant les éléments produits par les deux parties ; qu'en l'espèce, le salarié avait produit (v. ses concl. pp. 31-33), au soutien de sa demande, un relevé précis des heures effectuées pour la période de janvier 2010 à décembre 2014, complété par des attestations ainsi que les justificatifs du système de badgeage existant au sein de la société WTX enregistrant les entrées et les sorties qui permettaient à l'employeur d'y répondre ; qu'en affirmant que le relevé

2243

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-20.542

Cour de cassation

la salariée selon lequel elle n'avait pas connaissance des termes contractuels des engagements commerciaux entre la société Reed expositions France et les sociétés GL Events et Ranno entreprise n'était pas convaincant au regard de ses fonctions de directeur technique au sein de la société Reed organisation, filiale de la société Reed expositions France, précisément en charge du montage des infrastructures nécessaires à l'organisation des salons organisés par la société Reed expositions France, impliquant des responsabilités en la matière, et de son ancienneté, pour ensuite reprocher à la salariée la violation de ces accords, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.

2244

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.722

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 2021), M. [R] a été engagé par la société Cheuvreux, appartenant au groupe « Crédit agricole », à compter du 5 septembre 2005, en qualité de responsable du produit « investissement social responsable ». En décembre 2013, son contrat de travail a été transféré à la société Kepler Cheuvreux (la société) en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. 2. Par lettre datée du 18 février 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er mars 2016, avec mise à pied conservatoire. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 30 mars 2016. 3. Contestant notamment la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, il a saisi la juridiction prud'homale le 28 octobre 2016.

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