Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 188

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 286
Dernière décision affichée23 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 286 décisions
2245

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-18.951

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 2021), M. [B] a été engagé, le 23 septembre 1991, par la société Peugeot Citroën Automobile, devenue la société PSA automobiles (la société), en qualité d'agent professionnel. Le contrat de travail était régi par la convention de la métallurgie de la région parisienne. 3. Le 27 juin 2015, l'employeur a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire de deux jours. Le 5 novembre 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de contester cette sanction. Par la suite, il s'est vu notifier deux autres mises à pied disciplinaires les 8 juillet et 16 novembre 2016. Convoqué, le 22 novembre 2016, à un entretien préalable en vue de son licenciement, le salarié a, le 7 décembre 2016, été licencié pour faute grave.

2246

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.625

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 20 novembre 2020), M. [W], engagé le 11 juillet 1994 par l'Association autonome de solidarité laïque de la Martinique en qualité d'employé de bureau, a été licencié pour faute grave le 8 avril 2021. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et demander des rappels de salaire et d'heures supplémentaires. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche, en ce

2247

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-15.574

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2021), Mme [O] a été engagée le 11 octobre 2010 en qualité de responsable financier par la société Financière Saint-Louis. 2. Convoquée à un entretien préalable fixé au 5 décembre 2016 en vue d'un éventuel licenciement et mise à pied à titre conservatoire, la salariée a été licenciée le 9 décembre 2016 pour faute grave. 3. Contestant le bien fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamne l'employeur au

2248

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-15.056

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 20 novembre 2020), Mme [P] a été engagée le 30 avril 2013 par la société Sodica, en qualité de vendeuse caissière polyvalente. 2. Licenciée pour faute grave le 7 octobre 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et le condamner à lui verser à diverses sommes, alors « que pour décider que la preuve d'une faute grave n'était pas rapportée, la cour d'appel a ajouté que ''la plupart du temps'' Mme [P] travaillait avec deux autres collègues ; qu'à supposer que cette circonstance soit

2249

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-14.060

Cour de cassation

En application des articles L. 1121-1, L. 1132-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, et L. 1133-1 du code du travail, mettant en oeuvre en droit interne les articles 2, § 1, et 14, § 2, de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail, les différences de traitement en raison du sexe doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle véritable et déterminante et être proportionnées au but recherché.

2250

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 20-21.924

Cour de cassation

Il résulte de l'obligation d'interprétation des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail que, lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code

2252

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 18 novembre 2022, 18/12295

Cour d'appel

Par courrier du 27 juillet 2012, l'employeur a notifié à la salariée une mise à pied de trois jours à titre disciplinaire. Saisi d'une contestation par Mme [V], le conseil de prud'hommes de Marseille, a par jugement du 19 février 2014, annulé la sanction et condamné l'employeur à payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice et 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 15 janvier 2016, la cour de céans a confirmé le jugement. Mme [V] a saisi le 29 juin 2016 le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir dire son licenciement pour inaptitude notifié le 16 décembre 2014 sans cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Condamnation : 600 €Licenciement+9
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2253

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 17 novembre 2022, 21/00304

Cour d'appel

': Le 11 octobre 2016, M. [X] [R] a été embauché par la société à responsabilité limitée La Grandeterre en qualité de responsable de site, correspondant à un poste d'agent de maîtrise niveau V de la convention collective de l'immobilier, en même temps que sa compagne a été employée en qualité de responsable d'hébergement. Par courrier du 5 septembre 2017, ils ont été chacun convoqués à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave, prévu le 14 septembre 2017 et une mise à pied conservatoire leur a été signifiée. Par lettre du 13 octobre 2017, M. [X] [R] a été licencié pour faute grave. Par requête enregistrée au greffe le 23 juillet 2018, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir déclarer son

Condamnation : 10 214 €Licenciement+21
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2254

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 16 novembre 2022, 20/04068

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société Aria a employé Mme [Z] [I], née en 1977, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2006 en qualité d'assistante administrative. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de transports routiers. En dernier lieu elle était adjointe administrative logistique et sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 2 817,98 €. Mme [I] a fait l'objet d'un avertissement le 3 novembre 2015 pour de multiples retards. Des difficultés sont survenues dans les relations de travail après que Mme [I] a été arrêtée du 18 février 2016 au 6 mars 2016 à la suite d'un accident de trajet : - une rupture conventionnelle lui a été proposée à son retour des congés d'été qu'elle a refusée ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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2255

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-10.582

Cour de cassation

l'employeur prétendait au contraire avoir fait cette soi-disant découverte après le départ du salarié, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement du salarié fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que le grief relatif à l'absence de transmission du bon de livraison n° 4002 du 3 avril 2012 et l'absence d'explication sur la disparation des fonds correspondant était établi mais aussi que le salarié aurait admis qu'il lui arrivait de laisser les espèces provenant des ventes de bois trainer sur le bureau des comptables durant leurs absences en

2256

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-12.248

Cour de cassation

l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en retenant, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement fondé sur les heures supplémentaires que Mme [C] s'était indument fait payer par le comptable, que la SCM Muller Cecconi ne produisait aucun élément tendant à démontrer que ses horaires de travail tels que résultant de ses relevés d'heures et de ses bulletins de paie ne correspondraient pas à des heures travaillées, la cour d'appel a fait peser sur l'employeur seul la charge de la preuve et a dès lors violé l'article susvisé ; 2/ ALORS QUE Mme [C] n'avait produit aucun élément pour justifier de la réalité des heures supplémentaires qu'elle s'était fait payer, cette preuve ne pouvant ressortir

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