Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 189

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 286
Dernière décision affichée16 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 286 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-17.000

Cour de cassation

SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 16 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10964 F Pourvoi n° N 21-17.000 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022 La société Automobiles JM, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], a formé le pourvoi n° N 21-17.000 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [W] [O], épouse [S], domiciliée [Adresse 2], [Localité 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

2258

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-19.479

Cour de cassation

il résulte du bulletin de salaire de M. [C] pour le mois de mars 2013 qu'il a perçu un « bonus » d'un montant de 21.825 euros ; qu'en retenant que ce bulletin de salaire ne faisait pas apparaître qu'il avait perçu un « Bonus », mais une somme dont le montant rond de 8.000 euros ne faisait pas présumer qu'elle correspondait à la prime dite « Annual Incentive », la cour d'appel l'a dénaturé, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; 4/ Alors qu'une prime d'un montant variable et dépendant de de la réalisation d'objectifs fixés unilatéralement par l'employeur est due au salarié auquel ces objectifs, ou les conditions de calcul vérifiables de ce montant, n'ont pas été précisés ; qu'en ne

2259

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-12.966

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur justifiait expressément la rupture du contrat de travail sans préavis par trois griefs qui constituaient selon lui, ensemble, la faute grave ; que la cour d'appel n'a pas retenu l'un de ces griefs, tiré de l'exposition de salariés dans une zone dangereuse sans équipement de protection ; qu'en retenant néanmoins les deux autres griefs invoqués par l'employeur pour dire la faute grave constituée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail. 2° ALORS QUE la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire et une rupture immédiate, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que ne constitue pas une faute

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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 15 novembre 2022, 20/03127

Cour d'appel

La société [J] TRAITEUR est une société de restauration collective à destination des cantines scolaires, centres aérés et autres centres de collectivités. M. [M] a été engagé en qualité de gestionnaire des achats dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 24 novembre 2014 au 28 février 2015, par la SARL [J]. Ce contrat a été nové en contrat à durée indéterminée le 1er mars 2015. M. [M] a fait l'objet d'un avertissement en date du 05 novembre 2015 suite à un audit réalisé en entreprise laissant apparaître des manquements récurrents de gestion. Le 1er août 2016, il lui a été proposé de signer un avenant à son contrat de travail afin d'occuper un poste de technicien informatique. Cet avenant n'a pas été signé par le salarié qui a cependant occupé le poste.

Condamnation : 8 621 €Licenciement+15
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2261

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 novembre 2022, 18/10757

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [H] [E], qui est né en 1971, est salarié de la société SNCF Mobilités (devenue la société SNCF Voyageurs) depuis le 27 août 1997 ; il exerce les fonctions d'agent de service commercial train. M. [E] a saisi le 28 avril 2017 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes : « - salaire(s) 2014/2015 : 10 805 € - au titre des souffrances psychologiques endurées : 22 647 € - Intérêts au taux légal - Capitalisation des intérêts - Exécution provisoire - Dépens - Article 700 du Code de Procédure Civile : 3 000 € » Par jugement du 27 août 2018 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a débouté M.

Condamnation : 7 500 €Licenciement+11
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2262

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-17.983

Cour de cassation

l'employeur de prouver que ces agissements, pris dans leur ensemble, ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement dès lors que, pour une part principale d'entre eux, ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en reprochant à la société Ribegroupe d'avoir échoué à démontrer que « tous les faits » établis par le salarié étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement sans préciser quels faits ainsi établis étaient justifiés et lesquels ne l'étaient pas, et sans constater qu'à eux seuls, les faits qui n'étaient pas suffisamment justifiés étaient bien de nature à constituer un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-16.685

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Saverne, 16 mars 2021), statuant en référé, M. [Y] a été engagé par la société Alpaci le 25 juin 2003, en qualité de mécanicien monteur. Il occupait, en dernier lieu, le poste de conducteur de ligne. 2. Il est titulaire d'un mandat au comité social et économique et a été désigné délégué syndical par le syndicat CGT. Il dispose à ces titres de trente-trois heures mensuelles de délégation. 3. Il est également titulaire d'un mandat national de secrétaire fédéral au sein de la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT et dispose de quatre jours de détachement en vertu d'une convention de détachement syndical signée avec la CGT. 4. Le 14 janvier 2021, le salarié a saisi la

2264

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-13.389

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 12 octobre 2020), et les productions, M. [L] a été engagé par la société CSF France le 1er avril 1997. Depuis le 1er juin 2013, il occupait les fonctions de directeur d'un magasin de l'enseigne « Carrefour Market ». 2. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et plusieurs accords relatifs à l'aménagement du temps de travail ont été conclus par la société CSF France. 3. Convoqué le 16 décembre 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 décembre 2016, il a été mis à pied à titre conservatoire et licencié pour faute grave le 6 janvier 2017. 4. Contestant les motifs de son licenciement, la

2265

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 20-23.172

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juillet 2020), Mme [I] a été engagée le 1er juin 1992 en qualité d'agent commercial par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Provence Côte d'Azur. Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de technicienne d'activité support, statut non-cadre. 2. Licenciée pour faute grave le 26 juin 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans

2266

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-13.224

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 décembre 2020), à la suite de l'attribution à la société CG Net, devenue la société Vidimus, du marché de nettoyage de la société Renault Trucks Mérignac, sur lequel elle était affectée depuis le 20 janvier 2003 en qualité d'agent d'entretien, Mme [S] a conclu, le 2 novembre 2015, un contrat de travail à temps partiel avec la société entrante avec reprise d'ancienneté au 19 décembre 2006. 2. Elle s'est vue infliger deux avertissements le 21 décembre 2015 et le 18 janvier 2016, puis une mise à pied disciplinaire le 4 mars 2016. 3. Après avoir été convoquée à un entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire le 8 mars 2016, elle a été licenciée pour faute grave le 23 mars 2016. 4.

2267

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 novembre 2022, 19/04567

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur l'exception d'incompétence soulevée par la Selarl [TW] mandataire liquidateur de la Sarl Nîmes Forme : L'article L1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+20
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2268

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 4 novembre 2022, 19/03234

Cour d'appel

Il résulte de l'examen des éléments fournis par l'employeur que les griefs pouvant être retenus à l'encontre de Madame [Z] [X] sont ses absences injustifiées des 18, 21, 26 et 31 août 2015, ce qui constitue bien une faute. Toutefois, alors que la salariée disposait d'une faible expérience, que l'employeur ne conteste pas lui avoir confié de très nombreuses tâches à exécuter dans un temps limité et qu'elle a ensuite justifié de jours d'absence pour cause de maladie, l'employeur ne démontre pas que les faits fautifs commis par la salariée présentent un caractère de gravité. Ainsi, la faute commise par Madame [X] ne justifie pas la rupture immédiate du contrat de travail, privative des indemnités de rupture. En conséquence, la Cour confirme le

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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