Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 190

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 286
Dernière décision affichée28 octobre 2022
Comprendre ce regroupement

Le classement « Discipline / sanctions » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 286 décisions
2269

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 octobre 2022, 21/02254

Cour d'appel

Selon contrat de travail du 30 avril 2014, soumis à la convention collective des industries de la métallurgie, la SAS Ortec Industrie a embauché M. [C] [X], à durée indéterminée, à compter du 1er mai 2014, en qualité de monteur, au coefficient 190, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1 630,07 euros pour 151,67 heures par mois. Par lettre remise en mains propres le 13 février 2019, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable, à une mesure éventuelle de licenciement, fixé au 21 février 2019, avec notification d'une mesure de mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 26 février 2019, reçue à une date non précisée par M. [C] [X], la SAS Ortec Industrie a notifié à ce dernier son licenciement pour faute grave au motif d'

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
Enregistrer Lire
2270

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 27 octobre 2022, 19/11682

Cour d'appel

Par courrier du 8 septembre 2015, la société Linkeo contestait les termes du courrier adressé par son salarié et faisait valoir que celui-ci n'avait pas atteint ses objectifs sur l'année 2015 et n'avait réalisé aucune vente en février et juin 2015. Par courrier d'avocat en date du 25 septembre 2015, Monsieur [W] [L] sollicitait le paiement de ses heures supplémentaires et de sa rémunération variable et faisait valoir que les objectifs fixés par son employeur étaient irréalisables. Par courrier du 27 octobre 2015, la société Linkeo contestait les revendications de son salarié. C'est dans ces conditions que Monsieur [L] a saisi le Conseil de prud'hommes par requête en date du 30 novembre 2015 de divers chefs de demandes au titre de l'exécution du contrat.

Condamnation : 131 109 €Licenciement+20
Enregistrer Lire
2271

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 27 octobre 2022, 19/05006

Cour d'appel

M. [D] a été embauché par la société Produits et Revêtement du Bâtiment (PRB) en qualité de responsable du dépôt logistique de [Localité 3] classification 6-1 CCN UNICEM selon contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2010 au 31 janvier 2011 à temps complet à raison de 35.heures par semaine moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 800 €. A compter du 1er septembre 2011, M. [D] est embauché selon contrat de travail à durée indéterminée dans les mêmes conditions, sa rémunération étant portée à la somme brute de 1 870 €. Du 23 février 2013 au 17 septembre 2013, M. [D] est placé en arrêt de travail. Le 25 septembre 2013, la médecine du travail déclare M. [D] apte à reprendre ses fonctions. Le 14 février 2014, M. [D] adresse un courrier à son employeur sollicitant une rupture conventionnelle.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
Enregistrer Lire
2272

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 octobre 2022, 19/00299

Cour d'appel

Monsieur [O] [U], né en 1960, a été engagé en qualité de soudeur par contrat de travail à durée déterminée à compter du 20 juillet 1987 par la société Monta-Tub. Un contrat à durée indéterminée a ensuite été conclu entre les parties à compter du 1er novembre 1987. A partir de 2006, la société Monta-Tub est devenue la société Endel, dans des conditions non précisées. Cette société est spécialisée dans la maintenance des sites industriels et nucléaires. En dernier lieu, M. [U] y occupait le poste de chef d'équipe moyennant une rémunération mensuelle brute moyenne de 2.790 euros. *** Dans le cadre de ses fonctions, M. [U], qui a toujours été domicilié en Gironde pendant la durée de la relation contractuelle, a été amené à effectuer des

Condamnation : 28 240 €Licenciement+19
Enregistrer Lire
2273

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.084

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L 8221-6 du code du travail que les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, sont présumées ne pas être liées à leur donneur d'ordre par un contrat de travail. En l'espèce, la société Cosmospace a conclu avec la société Papy [S] une convention de prestation de service, le 1erjanvier 2008. Cette convention n'a donc pas été conclue avec Mme [D] en son nom personnel. Or seule celle-ci était immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Il s'ensuit que la société Cosmospace ne peut se prévaloir valablement de la présomption édictée par l'article L 8221-6 du code du travail. Néanmoins, aux termes du paragraphe II de cet article, "l'existence d'

2274

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-18.084

Cour de cassation

considérant que l'élément intentionnel de l'infraction n'était pas constitué, et de faire subir au salarié une enquête de police et une comparution devant le tribunal correctionnel, était constitutif d'une faute ayant entraîné un préjudice moral dont elle devait réparation ; qu'en statuant sans avoir fait ressortir de comportement fautif personnellement imputable à la société CF Production ayant causé à M. [U] un préjudice distinct du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1 du code civil.

2275

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-16.710

Cour de cassation

l'employeur qui propose un avenant au contrat de travail admet nécessairement que sa proposition de nouvelles tâches modifie le contrat de travail initial ; qu'en constatant d'une part, que M. [Y] a été engagé par la société CGG Services en qualité de « Développeur IT », catégorie cadre, indice C 2.1 puis, que par avenant du 1er décembre 2012, l'intitulé de son poste était devenu « Chef de projet informatique », ce dont il ressort que l'employeur qui a établi un avenant, reconnaissait que les fonctions de Chef de projet étaient distinctes de celles de Développeur et modifiaient les fonctions prévues dans le contrat initial, et d'autre part, qu'à son retour de congé sabbatique, M. [Y] s'est vu confier des missions de « Chef de projet – Développeur »

2276

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-20.978

Cour de cassation

il résulte clairement de ce courriel non pas que M. [B] était effectivement le subordonné de M. [X] mais au contraire qu'il avait pris la direction des opérations en l'invitant, de façon péremptoire et directive, à prendre du temps pour aborder et avancer sur les sujets évoqués ; qu'en affirmant que M. [B] était placé sous la subordination de M. [X] et le sollicitait en lui adressant un mail le 21 mars 2017 concernant les améliorations à apporter à la chaine 1L où il énonce un certain nombre de dysfonctionnements et lui demande ce qu'il en pense, la cour d'appel a dénaturé le mail susvisé, en violation du principe faisant interdiction au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 8°) ALORS QUE le juge doit se prononcer sur l'ensemble des faits invoqués par le salarié dans sa lettre de prise d'acte ;

2277

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-13.378

Cour de cassation

l'employeur, qu'un avenant à son contrat de travail n'avait été proposé au salarié que le 20 février 2015, tout en constatant que l'avenant au contrat de travail signé par le salarié le 20 février 2015 emportait sa mutation dès le 1er janvier 2015, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil ; 2° ALORS en tout cas QU'en affirmant qu'un avenant à son contrat de travail n'avait été proposé au salarié que le 20 février 2015 sans préciser les éléments lui permettant de fonder cette affirmation contraire aux stipulations de l'avenant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3° ALORS QUE la société Stallergenes produisait aux débats un courriel du 18 mai 2015 par lequel M.

2278

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-14.728

Cour de cassation

l'employeur, en l'absence de découvert bancaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 2 000 € les dommages et intérêts alloués pour procédés vexatoires de licenciement. ALORS QUE la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; que l'exposant soutenait (v. ses concl. en réplique n° 2, p. 10) que le 11 janvier 2016, en arrivant sur son lieu de travail à 6h30, il avait constaté qu'il n'avait plus accès au réseau pour travailler et qu'une heure après son arrivée, il avait été mis à pied avec ordre de quitter l'entreprise sur le champ ; que l'employeur soutenait (v.

2280

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-21.024

Cour de cassation

Vu les articles 40, 536 et 605 du code de procédure civile : 1. Aux termes du premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. 2. Selon le second, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. 3. Aux termes du troisième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort. 4. M. [J] s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur des demandes, dont l'une, qui tendait à l'annulation d'un avertissement, présentait un caractère indéterminé. 5. En conséquence, le pourvoi, formé contre ce jugement susceptible d'appel et inexactement qualifié en dernier ressort, n'est pas recevable.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à discipline / sanctions

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.