Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-21.024

Arrêt du 26 octobre 2022Pourvoi n° 21-21.024

Non publiéDiscipline / sanctionsProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01132

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Bordeaux
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ____________________

Audience publique du 26 octobre 2022

Irrecevabilité (appel possible)

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1132 F-D

Pourvoi n° M 21-21.024

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022

M. [L] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-21.024 contre le jugement rendu le 14 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce), dans le litige l'opposant à la société SNCF voyageurs, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société SNCF mobilités, société anonyme, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [J], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société SNCF voyageurs, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Vu les articles 40, 536 et 605 du code de procédure civile :

1. Aux termes du premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.

2. Selon le second, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.

3. Aux termes du troisième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort.

4. M. [J] s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur des demandes, dont l'une, qui tendait à l'annulation d'un avertissement, présentait un caractère indéterminé.

5. En conséquence, le pourvoi, formé contre ce jugement susceptible d'appel et inexactement qualifié en dernier ressort, n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Cavrois, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en l'audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéDiscipline / sanctionsProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01132
Identifiant source
6358d2e199f67905a719fa65

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