Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 149

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 286
Dernière décision affichée15 mars 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 286 décisions
1777

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 mars 2024, 21/02758

Cour d'appel

La société Decolyon exerce une activité de vente de mobiliers. Elle applique la convention collective du négoce de l'ameublement. M. [E] [T] a été engagé par la société Decolyon dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 22 octobre 2012, en qualité de vendeur de meuble moyennant une rémunération composée d'une partie fixe de 1 000 euros et d'une partie variable relative à son chiffre d'affaires. Il a été en arrêt de travail à plusieurs reprises durant l'année 2013. Il a fait l'objet de trois avertissements les 31 janvier, 3 février et 14 février 2014. Par courrier du 17 février 2014, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 25 février 2014 et mis à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 19 129 €Licenciement+12
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1778

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mars 2024, 20/09730

Cour d'appel

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 janvier 2018, le Syndicat a convoqué Monsieur [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Suite à l'entretien qui s'est déroulé le 8 février 2018, le Syndicat a notifié à Monsieur [G] son licenciement pour cause réelle et sérieuse par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 février 2018. Monsieur [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille par requête introductive d'instance en date du 21 décembre 2018 des demandes suivantes : - 6.547,80 euros à titre d'indemnité de logement indécent, - 30.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de relogement, - 675 euros bruts de prime d'astreinte de nuit, - 32.375,16 euros à titre

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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1779

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-24.712

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 juillet 2022), rendu en matière de référé, Mme [O] a été engagée en qualité de technicienne de laboratoire le 26 février 2020 par l'Etablissement français du sang. 2. Le 26 août 2021, l'employeur lui a notifié la suspension de son contrat de travail en application des dispositions de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé d'une demande de réintégration dans ses fonctions. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1780

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-20.970

Cour de cassation

Le dispositif, prévu par l'alinéa 1 de l'article L. 511-84 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, issu de la transposition de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, et l'article R.

1781

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 mars 2024, 21/04025

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 06 mars 2000, l'association ABRAPA a embauché Mme [D] [T] en qualité d'agent administratif pour exercer ses fonctions au sein de la maison de vacances « [3] » à [Localité 2]. Le 24 juillet 2001, Mme [D] [T] a conclu avec l'association ABRAPA un contrat de qualification à temps complet pour une durée de 24 mois. La relation de travail s'est poursuivie après le terme du contrat de qualification fixé le 31 juillet 2003. A compter du 1er décembre 2003, l'association VAL a repris la gestion de la maison de vacances « [3] ». Cette reprise s'est accompagnée du transfert des salariés concernés.

Condamnation : 1 056 €Licenciement+19
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1782

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 8 mars 2024, 23/08980

Cour d'appel

Par jugement du 7 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Grasse a requalifié le licenciement de M.[S] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Azur Sécurité à lui payer les sommes suivantes : - 5.104,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; - 510,46 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis; - 2.152,86 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire; - 8.507,66 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement; - 15.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral; - 1.200,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. 7.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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1783

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 7 mars 2024, 22/00917

Cour d'appel

M. [F] [B] a été embauché par la société Astek suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 août 2011 en qualité de consultant, statut cadre, position 2.11, coefficient 115 de la convention collective des bureaux d'études techniques. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [B] perçoit un salaire de 2'848 euros brut (salaire de base': 2'351,49 euros et heures supplémentaires forfaitaires': 316,51 euros). Par décision du 22 octobre 2015, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Isère a reconnu M. [B] en qualité de travailleur handicapé à compter du 1er juin 2015 jusqu'au 31 mai 2020. Entre 2015 et 2018, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+20
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1784

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mars 2024, 22/00997

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en date du 4 décembre 2017. La Sas Carten Leman by autosphere, anciennement dénommée Sas Sadal, exploite une concession automobile. Elle emploie plus de dix salariés. La convention collective nationale des services de l'automobile est applicable. Par courrier remis en mains propres du 16 décembre 2019, M. [I] [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 décembre 2019. Par courrier du 20 décembre 2019, la date de l'entretien préalable a été modifiée au 6 janvier 2020. Par courrier du 17 janvier 2020, l'employeur a notifié à M. [I] [D] son licenciement pour faute grave. M. [I] [D] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annemasse le 10 juin 2021 aux fins de contester son licenciement. Par jugement du'5 mai 2022, le conseil des prud'hommes d'Annemasse, a : - Débouté M.

Condamnation : 10 155 €Licenciement+12
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1785

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mars 2024, 23/02870

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [B] [X] a été engagé à compter du 25 février 1981 par la société Jourdan en qualité de préparateur vendeur au sein de son établissement sis à [Localité 5]. Le contrat de travail a fait l'objet de transferts successifs au profit de la société AD Fia Littoral le 1er janvier 2015 puis de la société Neoparts le 1er juin 2010. Deux avertissements lui ont été notifiés successivement, les 12 novembre 2013 et 31 juillet 2015. Par lettre du 17 septembre 2015, le salarié a contesté le deuxième avertissement tout en dénonçant des faits de harcèlement moral de la part de la responsable de magasin, Mme [I], et du comité directeur de l'entreprise.

Condamnation : 500 €Licenciement+13
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1786

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-22.656

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 septembre 2022), Mme [X], engagée à compter du 21 septembre 2015 par l'Agence départementale d'information sur le logement, licenciée le 23 octobre 2017 pour faute grave, a saisi la juridiction prud'homale en demandant notamment de dire nul ce licenciement en lien avec le harcèlement moral qu'elle estime avoir subi. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le quatrième moyen Énoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que chaque

1788

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 février 2024, 22/00628

Cour d'appel

M. [S] [L] a été engagé à compter du 10 juin 2011 par la société Derichebourg, entreprise de propreté. Son contrat a ensuite été transféré à diverses sociétés, et en dernier lieu à la société GSF ATHÉNA le 1er janvier 2018, avec reprise d'ancienneté. Il exerçait les fonctions, selon l'avenant signé ce jour, de chef d'équipe. Le 6 septembre 2019, l'employeur a notifié à M. [L] un avertissement pour absence non autorisée. Par courrier du 25 octobre 2019, la société GSF Athéna a mis à pied à titre conservatoire M. [L] en le convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 novembre 2019. Par courrier du18 novembre 2019, la société GSF ATHÉNA a notifié à M.

Condamnation : 1 798 €Licenciement+15
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