Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1161

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 362
Dernière décision affichée9 mai 1983
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 362 décisions
13921

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1983, 81-40.649

Cour de cassation

Les dispositions du règlement intérieur ne sauraient permettre à l'employeur de modifier unilatéralement les conditions essentielles d'un contrat de travail conclu antérieurement. Il en résulte que l'employeur ne peut opposer à un salarié, pour lui refuser le bénéfice des avantages prévus par la loi en cas de licenciement, à l'arrivée d'un terme qu'il a lui même fixé en instituant un âge de départ à la retraite.

13923

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1983, 82-60.516

Cour de cassation

Doit être déclaré irrecevable le moyen tiré de ce que le dépôt, le jour de l'audience, de conclusions d'irrecevabilité par l'une des parties n'avait pas permis à l'autre d'en discuter contradictoirement, dès lors que n'ayant pas été soumis au juge du fond, il ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation.

13924

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1983, 81-40.528

Cour de cassation

L'employeur tient de l'article D 212-1 du Code du travail, duquel il résulte que les heures perdues par suite d'interruption collective de travail soit dans un établissement soit dans une partie d'établissement peuvent être récupérées dans les douze mois suivants, le droit de faire récupérer, sous les conditions et limites qu'il édicte les heures perdues par suite d'interruption collective du travail liée à une baisse d'activité. Entre dans les prévisions de ce texte comme constituant une interruption temporaire de certaines fabrications, la baisse cyclique et renouvelée chaque année à la même période de l'activité liée à la nature du produit et non aux aléas de la conjoncture économique.

13926

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1983, 81-40.459

Cour de cassation

L'employeur n'est tenu de verser la rémunération convenue que pour un travail fourni dans les conditions normales d'exécution du travail. Une réduction de salaire en cas d'exécution volontairement défectueuse du salarié ne constitue ni une compensation entre le montant des salaires et celui de fournitures faites par l'employeur, prohibée par l'article L 141-1 du Code du travail, ni une amende sanctionnant une infraction au règlement intérieur prohibée par l'article L. 122-39.

13927

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1983, 82-60.345

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'un salarié tendant à obtenir l'annulation du premier tour de scrutin des élections des délégués du personnel aux motifs que l'employeur, partie intéressée au litige, n'avait pas été mis en cause dans l'acte introductif d'instance, que les personnes qui avaient été convoquées à l'audience occupaient les fonctions de sous-directeur et de secrétaire général de la société, que ces simples préposés n'avaient pas qualité pour la représenter et qu'il n'appartenait pas au tribunal de rechercher l'identité et l'adresse des défendeurs éventuels, alors que le demandeur avait, dans sa requête introductive d'instance, précisé que les élections qu'il attaquait s'étaient déroulées dans une société dont il avait indiqué le siège, et qu'il appartenait donc au…

13928

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1982, 82-60.479

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement qui, pour rejeter une fin de non recevoir tirée du fait que la déclaration de recours, contestant l'inscription de salariés sur les listes électorales prud"homales, n'indiquant pas l'état civil de ceux-ci et que ces électeurs, qui n'étaient pas identifiables, n'avaient pu être utilement convoqués à l'audience, se borne à relever que les salariés avaient été identifiés comme appartenant à l'entreprise qui avait produit leurs bulletins de salaire et justifié de leur niveau de qualification professionnelle, sans indiquer s'ils avaient été régulièrement convoqués à l'audience, conformément aux dispositions de l'article L 513-23 du code du travail.

13929

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1982, 80-40.623

Cour de cassation

Le règlement intérieur des caisses régionales d'assurance maladie auquel renvoie l'article 15 de la convention collective des personnels de ces caisses prévoit l'exigence d'un examen pour l'accession aux postes de techniciens non seulement au cas de recrutement direct mais aussi pour la promotion à ces postes d'agents déjà embauchés à des emplois inférieurs.

13930

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1982, 82-60.485

Cour de cassation

Il résulte de l'article L 513-1 du Code du travail que sont notamment employeurs les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité établie par écrit, permettant de les assimiler à un employeur. Par suite n'est pas légalement justifiée la décision qui pour ordonner l'inscription sur la liste prud"homale dans le collège employeur d'un certain nombre de cadres se borne à relever en termes généraux les attributions conférées à chacun d'eux sans rechercher quelles étaient exactement les prérogatives de l'employeur qu'ils exerçaient à l'égard du personnel placé sous leur autorité.

13931

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1982, 82-60.515

Cour de cassation

Aux termes de l'article R 513-23 du code du travail le tribunal d'instance statue sur les contestations relatives aux inscriptions sur les listes électorales prud"homales sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. En conséquence, viole les droits de la défense et méconnaît les dispositions de l'article R 513-23 du Code du Travail le tribunal qui adresse à une partie l'avis l'avertissant de la date de l'audience un vendredi pour le lundi suivant.

13932

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1982, -.

Cour de cassation

PAR LETTRE DU 26 AVRIL 1979 FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, ALORS, QUE LES JUGES DU FOND SE SONT BORNES A ENUMERER UN BRIS DE MACHINE DEJA SANCTIONNE PAR UNE MISE A PIED, UN REFUS DE TRAVAILLER A UN AUTRE POSTE SANS DEFINIR CELUI-CI UN ABSENTEISME REPETE SANS PRECISER S'IL ETAIT JUSTIFIE, UNE ALTERCATION AVEC D'AUTRES OUVRIERS SANS RECHERCHER QUI EN ETAIT A L'ORIGINE, ET QUE CES ELEMENTS ETAIENT INSUFFISANTS POUR JUSTIFIER UN LICENCIEMENT IMMEDIAT ; MAIS ATTENDU QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, APPRECIANT LA PORTEE ET LA VALEUR PROBANTE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, A ESTIME QUE X.... AVAIT REFUSE UN CHANGEMENT D'AFFECTATION JUSTIFIE MALGRE LE MAINTIEN DE SA QUALIFICATION ET DES FONCTIONS CORRESPONDANTES ;

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