Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1109

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 351
Dernière décision affichée5 avril 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 351 décisions
13297

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 88-41.105

Cour de cassation

par lettre du 6 juin 1980 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la faute grave du docteur Y... alors que les violences exercées au temps et au lieu de travail constituent une faute grave et ne peuvent être justifiées notamment par des considérations tirées de l'organisation du travail, par l'origine des violences ou encore par les qualités professionnelles ; que dès lors, en constatant que les violences exercées par le docteur Y... le 22 avril 1980, et en écartant néanmoins la faute grave par le motif inopérant de l'impossibilité de déterminer qui de ce dernier ou du docteur X... était à l'origine des violences , la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;

13299

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 87-44.366

Cour de cassation

il résulte du procès-verbal d'audition devant le conseil de prud'hommes de Mme Gérard X..., secrétaire de la société ACVE, qu'elle n'avait aucun lien de parenté avec M. Jean A... ; qu'en relevant que M. A... a obtenu des documents litigieux déposés dans le bureau de la secrétaire de l'entreprise, qui était à l'époque la propre épouse de M. A..., la cour d'appel a dénaturé ce procès-verbal d'audition et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en relevant que M. A... ne s'était pas introduit dans le bureau du gérant pour y appréhender les pièces litigieuses mais qu'il a obtenu ces documents dans le bureau de la secrétaire de l'entreprise et que c'est en ce lieu, où il avait normalement accès, qu'il a tiré les photocopies remises ultérieurement à M.

13300

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 87-44.235

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société à Responsabilité Limitée ETABLISSEMENTS NORBERT Y..., ... (Seine-St-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de M. X... Frédérico, demeurant 7 Villa Maison Blanche, Le Perreux (Val-deMarne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M.

13301

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 88-40.833

Cour de cassation

la salariée bloquait les lignes téléphoniques la cour s'est fondée sur deux témoignages, alors en troisième lieu que la salariée demandait que l'un d'eux soit rejeté en raison de sa partialité, alors en quatrième lieu, qu'aucun avertissement n'avait été adressé pour ces faits à la salariée, alors, en cinquième lieu, que la Cour n'a pas recherché si les griefs invoqués étaient réels et sérieux, alors, en sixième lieu que la salariée faisait valoir que le licenciement était intervenu après qu'elle eût téléphoné à l'inspection du travail pour savoir si elle devait ou non accepter une nouvelle modification de son contrat de travail ; Mais attendu que la cour d'appel appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis et répondant aux conclusions a relevé que Mme Y...

13302

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 88-40.669

Cour de cassation

la salariée par une mise à pied puis un licenciement, la cour d'appel, qui prononçait l'annulation de la sanction disciplinaire, devait rechercher si les faits invoqués par l'employeur ne justifiaient pas le licenciement ; qu'en déclarant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'en relevant que l'employeur avait estimé que les faits reprochés à la salariée devaient être sanctionnés par une mise à pied, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Meijac à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ;

13303

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1990, 88-40.562

Cour de cassation

l'employeur reprochait au salarié, à l'appui de la mesure de licenciement, deux absences sans autorisation, a estimé que la première absence était justifiée par un certificat médical et que la seconde, d'une durée d'une heure quarante cinq, constituait un fait isolé sans caractère sérieux ; qu'en l'état de ces constatations, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Sidef-Conforama, envers M. X... et l'ASSEDIC du Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

13305

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 88-43.910

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-45 et L. 521-1 du Code du travail ; Attendu que le 1er novembre 1986 des salariés du supermarché de Sedan exploité par la société Union Commerciale et parmi lesquels était Mme Z..., délégué du personnel, ayant cessé le travail, après dépôt d'un préavis de grève, ont été sanctionnés par une mis à pied d'un journée ; Attendu que pour refuser d'annuler cette sanction et de condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a déclaré que la licéité d'un arrêt collectif de travail suppose d'abord l'existence de revendications professionnelles pré-déclarées et refusées ; qu'en l'espèce les craintes sur l'emploi ne représentent pas une véritable revendication pour des délégués du personnel d'autant que les problèmes d'ouverture du magasin à Blagny ne rentrent pas dans…

13306

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 87-41.473

Cour de cassation

l'employeur qu'après la reprise du travail par le salarié le 9 octobre 1985, plus de deux mois après l'accident qui lui était reproché au cours duquel il avait été blessé, n'était pas de nature à établir le caractère abusif du licenciement ou son absence de cause réelle et sérieuse, le salarié s'étant trouvé en période de suspension de son contrat de travail ; qu'ainsi, par ce motif du jugement confirmé, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article L.

13308

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 86-42.092

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles R. 516-2 et R. 516-26 du Code du travail que l'absence du défendeur dûment convoqué devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de reception adressée par le secrétairat-greffe, ne fait nullement obstacle à ce que le bureau de jugement connaisse d'une demande nouvelle dérivant du même contrat ; que c'est en violant ces textes que l'arrêt attaqué a tiré de la seule absence du défendeur dont il n'était pas contesté qu'il avait été dûment convoqué devant le bureau de jugement, l'atteinte aux droits de la défense que constituerait l'examen dans ces conditions d'une demande nouvelle par cette juridiction ; Mais attendu que si, en matière prud'homale, une demande nouvelle est

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