Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1110

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 351
Dernière décision affichée3 avril 1990
Comprendre ce regroupement

Le classement « Discipline / sanctions » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 351 décisions
13309

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 86-45.437

Cour de cassation

l'employeur n'a pas répondu à cette demande ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir annulé comme injustifié le déclassement du salarié, la condamnant à rétablir la situation financière et les avantages antérieurs de celui-ci sans qu'il réintègre son ancienne fonction, alors, selon le moyen, que de première part, la décision de déclasser un salarié légitimée par ses insuffisances professionnelles, relève du pouvoir de direction de l'employeur et se distingue de la sanction disciplinaire de rétrogradation fondée sur une faute imputable au salarié ; que dès lors, en déclarant que le déclassement est une sanction disciplinaire qui nécessite une faute suffisamment grave pour justifier un licenciement, ce qui exclurait que la décision de

13310

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 87-44.572

Cour de cassation

par lettre du 22 janvier 1987, leur employeur leur a adressé un "rappel à l'ordre" pour infraction au règlement intérieur interdisant l'intervention par du personnel non habilité sur des machines de l'entreprise et leur reprochant un retard injustifié au travail ; qu'après un entretien préalable, l'employeur a prononcé une mise à pied disciplinaire pour les mêmes faits à l'encontre des deux salariées le 4 mars 1987 ; que les salariées en ont demandé l'annulation ; Attendu que la société Joubert fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 8 juillet 1987), rendu en référé, d'avoir suspendu les effets de la mise à pied et dit qu'il ne pourrait être retenu une journée de salaire à ce titre, alors, d'une part, que la lettre du 22 janvier 1987 valant rappel à l'

13311

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 87-40.895

Cour de cassation

par lettre reçue le 18 juillet 1983, de donner sa réponse pour le 23 juillet suivant quant à son acceptation ou à son refus de reprendre son poste pour le 1er septembre et lui avoir ensuite imparti de donner son accord à la mutation, sous peine de voir engager une procédure de licenciement à son encontre, a finalement, après un entretien préalable, notifié au salarié son licenciement par lettre du 20 octobre 1983 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1986) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'il avait fait valoir dans ses conclusions qu'en réalité la mutation qui lui avait été proposée reposait sur un motif d'ordre économique et

13312

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1990, 87-44.787

Cour de cassation

considérant que c'est à tort que le demandeur persiste en ses prétentions, le conseil déboute M. X... de l'intégralité de ses demandes", sans s'être prononcé sur chacune des demandes et sans avoir motivé les raisons du débouté, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article 5 et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile, les moyens ne tendent qu'à remettre en discusion devant la Cour de Cassation l'appréciation d'éléments de fait et de preuve par les juges du fond ; qu'ils ne peuvent être accueillis ; Mais sur le troisième moyen en ce qu'il concerne la demande en dommages-intérêts pour non respect des dispositions de l'article L.

13313

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1990, 87-44.844

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. MASSON A..., demeurant ... à Argentan (Orne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1987 par la cour d'appel de Caen, (chambre sociale), au profit de M. X... Alain, demeurant ... à Argentan (Orne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers, Mme Y..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M.

13314

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 87-45.140

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 septembre 1987) et des pièces de la procédure que M. Y..., au service de la société Pavailler en qualité d'opérateur pupitreur, a été licencié le 14 mars 1984 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ; alors que, d'une part, la faute grave s'entend de celle qui rend impossible le maintien du contrat de travail même pendant la durée du préavis ; qu'en ne répondant pas aux conclusions du salarié faisant état, pour contester tant la réalité que la gravité du motif invoqué de la longueur anormale du délai qui s'était écoulé

13315

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 87-45.837

Cour de cassation

l'Association les pupilles de l'enseignement public du Cher a été licencié le 24 mars 1986 ; Attendu que l'Association fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à lui verser des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de licenciement, ainsi qu'une somme à titre de rappel de salaires pendant la période de mise à pied de quatre jours ; alors, d'une part, que constitue une faute grave le manquement du salarié à son devoir de loyauté envers son employeur ; que le fait, pour M. X..., d'avoir fait effectuer pour son compte personnel par deux adultes handicapés salariés de l'Atelier Protégé dont il était cadre, pendant leur repos hebdomadaire, un travail rémunéré de la main à la main, n'obéissait pas à la vocation de

13316

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 87-45.416

Cour de cassation

l'employeur avait invité dès le 29 août M. Y... à lui faire connaître avant le 30 septembre les raisons de son absence, ce qu'il n'avait pas fait et que ce n'était pas la première fois qu'il n'informait pas son employeur en temps utile ; qu'elle a pu décider que le salarié avait commis une faute grave ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

13317

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1990, 88-41.467

Cour de cassation

par lettre du 27 septembre 1985 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'en soulevant d'office, sans provoquer les observations préalables des parties, le moyen tiré de l'impossibilité de sanctionner par une modification du contrat de travail des faits ayant déjà été sanctionnés par un avertissement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que, dans sa lettre du 11 mars 1985, l'employeur avait seulement fait connaître à la salariée les reproches qu'il lui faisait, l'informant qu'à défaut par elle de fournir la qualité de travail attendue, il serait contraint de prendre les mesures qui s'imposeraient ;

13318

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 87-44.172

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Mohamed B..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre A), au profit de Monsieur Gilles D..., demeurant 8, Cour de l'Industrie, Claye Souilly (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle C..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

13319

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 88-41.769

Cour de cassation

Si la décision de l'employeur de retarder un avancement statutairement prévu à l'ancienneté est une sanction disciplinaire au sens de l'article L. 122-40 du Code du travail, il n'en est pas de même du refus de l'employeur de faire bénéficier un salarié d'un avancement statutairement fondé sur un critère de choix, ce refus, lorsqu'il est abusif, pouvant éventuellement donner lieu à une action en responsabilité civile.

13320

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1990, 87-45.733

Cour de cassation

il résulte de l'attestation établie par M. X... et de l'accusé de réception de la lettre du 28 octobre 1982, que, d'autre part, c'est à tort, en contradiction avec le contenu de l'attestation précitée et sans répondre, sur ce point, à ses conclusions, que la cour d'appel a décidé que le changement d'affectation imposé, qui constituait en réalité une modification substantielle de son contrat de travail, avait été motivé par les nécessités de l'entreprise, et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait, sans violation de la loi, ne pas tenir compte de l'existence de la lettre de licenciement ; Mais attendu que le moyen, qui, sous le couvert de griefs non fondés, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et les preuves souverainement appréciés par les juges du fond,…

Comprendre

Guides associés à discipline / sanctions

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.