Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.769

Arrêt du 20 mars 1990Pourvoi n° 88-41.769

Publié au BulletinDiscipline / sanctionsContrat de travailDiscrimination
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Si la décision de l'employeur de retarder un avancement statutairement prévu à l'ancienneté est une sanction disciplinaire au sens de l'article L. 122-40 du Code du travail, il n'en est pas de même du refus de l'employeur de faire bénéficier un salarié d'un avancement statutairement fondé sur un critère de choix, ce refus, lorsqu'il est abusif, pouvant éventuellement donner lieu à une action en responsabilité civile.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches réunies :

Vu l'article L. 122-40 du Code du travail et l'article 28 du statut du personnel des Aéroports de Paris ;

Attendu que, si la décision de l'employeur de retarder un avancement statutairement prévu à l'ancienneté est une sanction disciplinaire au sens du premier des textes susvisés, il n'en est pas de même du refus de l'employeur de faire bénéficier un salarié d'un avancement statutairement fondé sur un critère de choix, ce refus, lorsqu'il est abusif, pouvant éventuellement donner lieu à une action en responsabilité civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que le 19 décembre 1984, M. X..., classé à l'échelon 253 à compter du 1er juin 1982, a fait l'objet de la part de son employeur, l'établissement public Aéroports de Paris, d'une mesure le classant en raison de son comportement professionnel dans la catégorie des agents " susceptibles d'avancer à cinq ans " et l'élevant à l'échelon 254 avec effet à compter du 1er juin 1987 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de cette mesure présentant, selon lui, un caractère disciplinaire et d'autre part, à la condamnation de son employeur au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour violation de la procédure disciplinaire ;

Attendu que, pour annuler la décision de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce d'une part, que par note de service du 6 septembre 1985 le plafond de l'avancement au choix a été ramené pour 1985 à 45 mois, d'autre part, que dans le cas des agents autres que M. X... les avancements n'ont pas été retardés au-delà de 45 mois et que la décision prise à l'égard de M. X... est donc une mesure discriminatoire qui, motivée uniquement par les manquements du salarié à ses obligations contractuelles, revêt un caractère de sanction disciplinaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des termes de la note de service que l'employeur s'était borné à aménager les conditions d'accès à l'avancement au choix sans modifier celles de l'avancement à l'ancienneté, telles qu'elles sont fixées par l'article 28 du statut applicable, la cour d'appel a fait une inexacte application des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée

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Identifiant source
6079b1509ba5988459c51936

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