Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 1111

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 351
Dernière décision affichée13 mars 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 351 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1990, 87-42.914

Cour de cassation

la salariée ne reposait que sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans se contredire, à la fois admettre qu'il était impossible de laisser cohabiter cette salariée et ce chef de service et considérer qu'eu égard au contexte de la querelle il n'y avait pas de faute grave à reprocher à cette dernière ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir relevé qu'il était reproché à la salariée d'avoir proféré des menaces et des injures à l'encontre de son chef de chantier, a estimé que la preuve des menaces n'était pas établie et que les propos tenus par la salariée devaient être replacés dans le contexte de la querelle ; qu'en l'état de ces constatations, il a pu décider que ces faits étaient insuffisants à caractériser une faute grave ;

13322

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1990, 87-45.068

Cour de cassation

par lettre du 27 octobre 1986, avec dispense d'effectuer son préavis ; que la société n'ayant pas respecté les formalités prévues à l'article 32 du règlement intérieur prévoyant une procédure en cas de licenciement pour faute, elle a été condamnée au paiement d'une indemnité ; Attendu que l'UIRIC reproche au jugement d'avoir statué ainsi, alors que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le règlement intérieur s'appliquait à des agissements fautifs du salarié, s'est borné à une simple affirmation, mais n'a pas précisé en quoi les agissements de Mme Y... pouvaient être considérés comme fautifs ; qu'ainsi les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L.

13323

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1990, 88-40.363

Cour de cassation

l'employeur à verser au salarié des indemnités de rupture, alors que la faute ayant donné lieu à sanction peut motiver un licenciement si elle se reproduit, le salarié qui récidive manifestant par là-même son refus de tenir compte de la sanction ; que le conseil de prud'hommes, qui admettait l'existence d'une précédente sanction, devait nécessairement rechercher si la nouvelle faute reprochée, fondant la mesure de licenciement, n'était pas répétitive et partant ne pouvait pas être invoquée par l'employeur ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant qu'un même fait ne peut être sanctionné deux fois, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et encore L. 122-44 du Code du

13324

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1990, 88-40.135

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1987 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de la société HYPERMARCHE GEANT, centre commercial Saint-Jacques à Metz (Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme X..., Mlle Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1990, 88-40.770

Cour de cassation

A violé l'article L. 122-40 du Code du travail, le conseil de prud'hommes qui refuse d'admettre le caractère disciplinaire d'un licenciement, alors qu'en réponse à la lettre de demande d'énonciation des motifs du licenciement, l'employeur avait fait savoir que le licenciement était motivé par des retards réitérés et des absences non motivées, par un comportement désinvolte et l'introduction de personnes étrangères dans l'établissement.

13326

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 88-41.909

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que Mme X..., alors épouse Z..., a le 8 août 1983 attrait devant le conseil de prud'hommes son employeur, la société Maurice Y... dont le gérant était M. Z..., alors son mari, afin, au dernier état de la procédure d'obtenir l'annulation de trois avertissements et d'une mise à pied, une reconstitution de sa carrière avec la qualité de cadre chef de ventes, paiement des sommes représentant l'incidence de cette qualité sur la prime d'ancienneté et le salaire de base qu'elle aurait dû percevoir ; Sur le pourvoi n° 86-43.519 formé par Mme X... : Sur le premier moyen relatif à l'avertissement du 16 novembre 1982 : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mai 1986) d'avoir refusé d'

13327

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 88-41.624

Cour de cassation

l'association, d'une lettre mettant en cause la gestion de celle-ci ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 1987) de l'avoir débouté de sa demande en annulation de cette sanction ; Mais attendu que les faits reprochés sont amnistiés en application du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Constate l'amnistie des faits ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. X... : Attendu que si le pourvoi formé contre l'arrêt est devenu, en raison de l'amnistie, sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, M. X... demeure recevable à critiquer cette décision sur ses incidences pécuniaires ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir dit fondée la sanction précitée, alors, d'

13328

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 87-40.718

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que M. A..., qui occupait un poste d'agent de contrôle des employeurs à l'URSSAF de la Charente-Maritime, a, sur sa demande, été muté, en la même qualité, à l'URSSAF de la Vendée à compter du 1er mai 1982 ; que, par note de service en date du 30 avril 1982, la direction de l'URSSAF lui a précisé que sa résidence administrative était fixée aux Sables d'Olonne ; que, le 11 octobre 1983, il a accepté la proposition d'exercer les contrôles dans le secteur de Montaigu à compter du 1er novembre 1983 et sa résidence administrative a alors été fixée dans cette ville ; qu'estimant que ses frais de déplacement devaient, par application de la convention collective, lui être remboursés sur la base des sommes réellement

13329

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 87-43.727

Cour de cassation

la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF), dont le siège social est ... (9e), et ayant dépôt ... à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1987 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de Monsieur Mohamed X..., demeurant ... (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

13331

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1990, 86-45.554

Cour de cassation

par lettre du 9 décembre 1983, mis à pied à compter du 9 décembre 1983 jusqu'au 22 décembre inclus ; qu'il fut licencié par lettre du 23 décembre, à l'expiration de la période de mise à pied ; Attendu que la Fédération reproche à l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 octobre 1986) de l'avoir condamnée à verser à M. Y... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que la mise à pied, qu'elle constitue une véritable sanction disciplinaire ou seulement une mesure provisoire préalable au licenciement, doit, dans tous les cas, respecter les formalités légales uniques de l'article L. 122-41 du Code du travail ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que ces formalités légales avaient été observées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

13332

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1990, 87-43.385

Cour de cassation

l'employeur avait fait valoir que M. Z... avait manqué à ses obligations en accordant un crédit sans s'assurer de l'exactitude des indications portées par le concessionnaire sur la demande de crédit, lesquelles se sont révélées entièrement fausses ; qu'en ne répondant pas à ce moyen décisif, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la société appelante avait versé aux débats, outre le jugement correctionnel et les attestations de Mmes X... et A..., celle de M. B..., ainsi que différentes pièces établissant que M. Z... connaissait les agissements frauduleux du Garage Berthier lorsqu'il lui avait confié la vente de son véhicule ; que ce fait fondait la perte de confiance, laquelle constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

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