Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1990, 87-42.914
Cour de cassationla salariée ne reposait que sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans se contredire, à la fois admettre qu'il était impossible de laisser cohabiter cette salariée et ce chef de service et considérer qu'eu égard au contexte de la querelle il n'y avait pas de faute grave à reprocher à cette dernière ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir relevé qu'il était reproché à la salariée d'avoir proféré des menaces et des injures à l'encontre de son chef de chantier, a estimé que la preuve des menaces n'était pas établie et que les propos tenus par la salariée devaient être replacés dans le contexte de la querelle ; qu'en l'état de ces constatations, il a pu décider que ces faits étaient insuffisants à caractériser une faute grave ;